tion des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux. Les syndies déjà nommés auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires proposeront au préfet des règlements d'administration publique qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.

La commission donnera son avis sur ces projets de règlement, et, en les adressant au ministre, proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires, qui devra faire exécuter les travaux; il doit être statué sur le tout en conseil d'état (idem, art. 26).

Les digues et chaussées, ainsi que les fossés, canaux et rigoles de desséchement appartiennent aux propriétaires des marais desséchés; toutefois le conseil d'état a décidé, le 24 janvier 1811, qu'ils ne pouvaient s'opposer à ce que les propriétaires des marais voisins se servissent des constructions pour l'écoulement de leurs eaux, en se soumettant au paiement d'une indemnité et d'une contribution pour l'entretien de ces mêmes ouvrages. Enfin la conservation des travaux de desséchement est confiée à l'administration publique et toutes les réparations et dommages sont poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits sont poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours d'assises en raison des cas (idem, art. 27).

§ VI. — De l'organisation et des attributions des commissions spéciales.

Lorsqu'il s'agira d'un desséchement de marais et autres travaux pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit (idem, art. 42).

Elle sera composée de sept commissaires; leurs avis ou leurs décisions seront motivés; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq (idem, art. 43).

Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives, soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer; ils seront nommés par le roi (idem, art. 44).

Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ces opérations, et, enfin, tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un règlement d'administration publique (idem, art. 45).

Les commissions spéciales connaissent de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés, avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les communes d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessé- chement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres, après le desséchement ; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais (idem, art. 46).

Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux ou à l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues (idem, art. 47).

Telle est l'économie de la partie de la loi du 16 septembre 1807, à laquelle celle du 7 juillet 1833, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a apporté aucune modification, au moins en ce qui concerne les desséchements. Cette loi étant en général suffisamment claire, nous nous sommes le plus souvent abstenus d'en faire le commentaire qui n'aurait pu qu'en allonger les dispositions déjà très nombreuses; mais elle s'occupe encore de quelques autres objets d'utilité publique dont nous donnerons un aperçu dans les sections suivantes. Au surplus, la loi de 1807 ayant paru insuffisante, un nouveau projet fort compliqué a été présenté par un membre de la chambre des députés à la sanction législative; l'importance et es difficultés qu'offre cette matière nous font craindre que la loi nouvelle ne soit pas promulguée d'ici à plusieurs années.

SECTION V. — Des mines, minières et carrières.

Le droit de propriété est encore modifié d'une manière remarquable, en ce qui concerne les mines et minières, par la loi du 21 avril 1810.

Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre sont classées, relativement aux règles d'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

On considère comme mines les excavations ou fosses profondes, qui contiennent en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'anti-moine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique (loi citée, art. 1 et 2).

Les minières comprennent les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes (idem, art.3).

Sous la dénomination de carrières, on entend des fosses creusées en terre, à l'effet de tirer les fossiles qu'elles recèlent, tels que les ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute