nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais (idem, art. 4).
Le point important était de prendre un parti sur la propriété des mines. En attribuant la propriété de la mine au propriétaire du fonds, il était à craindre qu'on n'agisse contrairement à l'intérêt de la société, qui est de multiplier autant que possible les métaux utiles; on a donc admis en principe que le gouvernement pouvait seul concéder la propriété des mines aux conditions déterminées par la loi et moyennant les indemnités dont elle fixe les bases.
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession, délibéré en conseil d'état, qui règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées (idem, art. 5 et 6).
Le droit d'enfoncer des sondes ou tarières dans un terrain pour y rechercher des mines, est également une conséquence du droit de propriété, et en principe nul ne peut faire de semblables recherches sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface. Toutefois, l'intérêt publica encore fait admettre une modification à ce droit, en permettant au gouvernement d'autoriser ces recherches après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une indemnité préalable envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu (idem, art. 10). Mais ces permissions de rechercher des mines ne peuvent être concédées par l'autorité; elle ne peut accorder le droit de faire des sondages, ni d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 10 mètres desdites clôtures ou habitations (idem, art. 11).
Quant au propriétaire, il peut faire partout les recherches qu'il juge utile; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d'établir une exploitation ( idem, art. 12).
Les bases des indemnités qui doivent être payées par les concessionnaires aux propriétaires, sont réglées par la loi de la manière suivante:
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les concessionnaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé (idem, art. 43).
Si le propriétaire du sol se trouve privé de la jouissance de son revenu au-delà d'une année, ou lorsqu'après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire du sol peut exiger des concessionnaires l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire le requiert, les pièces de terre trop endommagées, ou dégradées sur une trop grande partie, doivent être achetées en totalité par le propriétaire de la mine (idem, art. 44).
Quant aux indemnités dues à raison de l'exploitation, elles doivent être réglées de gré à gré ou par des experts; mais les terrains à acquérir doivent toujours être estimés au double de la valeur qu'ils avaient avant l'exploitation de la mine. S'il s'élève des contestations à ce sujet, elles doivent être portées devant les tribunaux, et l'on suit les dispositions du code de procédure sur les expertises (art. 303 à 323). Le procureur du roi est toujours entendu sur le rapport des experts, qui doivent être pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
L'exploitation des minières est aussi assujétie à des règles spéciales.
Elle ne peut avoir lieu sans permission, et le propriétaire du fonds où se trouve le minerai peut exploiter lui-même pour le vendre aux maîtres de forges voisins.
S'il ne veut pas exploiter ou s'il néglige de le faire, les maîtres de forges peuvent exploiter, après en avoir prévenu les propriétaires et avoir obtenu la permission du préfet (idem, art. 60).
Dans tous les cas, le prix du minerai et l'indemnité due aux propriétaires sont fixés de gré à gré, ou par des experts, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure.
L'exploitation des terres pyriteuses et aùmineuses suit les mêmes règles que l'exploitation des minières ( idem, art. 71 et 72 ).
L'exploitation des carrières à ciel découvert se fait par les propriétaires, sans permission, sous la surveillance de la police, et avec l'observation des lois et règlements généraux ou locaux.
Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de la police ( idem, art. 81 et 82).
Les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement; mais il doit préalablement en faire la déclaration à la sous-préfecture et obtenir la permission de commencer ou de continuer l'exploitation, à peine de 100 fr. d'amende (idem, art. 83 et 84).
SECTION VI. — Occupation de terrains particuliers et extraction de matériaux nécessaires aux routes et constructions publiques.
L'intérêt public a également fait accorder aux adjudicataires et entrepreneurs de travaux publics le droit d'occuper les terrains des particuliers pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et constructions publiques ( loi du 16 septembre 1807, art. 55). Ils ont le droit de faire casser les roches qui se trouveront dans les héritages les plus proches des lieux où ils auront à travailler, même d'en faire tirer telle quantité de pierre ou sabie dont ils pourront avoir besoin, sauf l'indemnité due aux propriétaires (arrêté du conseil d'état, du mois d'octobre 1663, et 3 décembre 1672). Mais de fréquentes discussions se sont élevées entre l'administration et les propriétaires des terres fouillées, relativement au paiement des indemnités; les lois des 12 et 28 juillet 1791 et du 28 pluviôse an VII, offrant des dispositions contradictoires, celle du 16 septembre 1807 est intervenue pour régler cette matière. Voici les bases qu'elle a adoptées: Si les terrains ne contiennent pas de carrières en exploitation, ils peuvent être payés aux propriétaires comme s'ils