la partie requerante et pris en entier sur son terrain(idem,art.14). Mais il ne résulte pas de cette disposition que l'état ou les particuliers puissent nuire au voisin, sans que celui-ci ait le droit de réclamer une indemnité. Un fossé de clôture peut nuire considérablement aux lisières des bois qui, en général, sont formées des plus beaux arbres; en dénudant leurs racines, on les expose à souffrir et même à périr. La loi a voulu seulement considérer l'état comme un particulier et que chacun restât dans le droit commun. Celui donc qui se croira lésé pourra poursuivre l'autre devant les tribunaux. On sent, en effet, que les dispositions de l'article 672 du Code civil, qui permet au propriétaire de couper les racines des arbres qui s'avancent sur son terrain et de contraindre le voisin à élaguer les branches qui se projettent sur sa propriété, ne sont pas applicables aux bois et forêts, aux termes des dispositions de l'article 150 de la loi du 21 mai 1827 qui prononce des peines graves contre ceux qui élagueraient les arbres des bois et forêts sans l'autorisation des propriétaires. Au surplus, l'indemnité ne pourrait être prononcée que par les tribunaux civils, en conformité de l'article 1332 du Code civil.

En tous cas ce sont les tribunaux ordinaires qui sont appelés à statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever relativement à la délimitation entre l'état et les particuliers, et c'est encore eux qui doivent statuer si les agens forestiers refusent de procéder au bornage (idem, art. 13).

§ III. — Mode de procéder à la délimitation et au bornage des bois et forêts.

L'ordonnance du 1er août 1827 règle le mode de procéder à la délimitation et au bornage des bois et forêts entre l'état et les particuliers. La demande doit en être adressée au préfet du département (art. 57).

Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les formes ordinaires. Dans le cas où les parties seraient d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait lieu à nommer des experts; le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'état (idem, art. 58).

Mais s'il s'agit d'effectuer la délimitation générale d'une forêt, le préfet nomme les agens forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de l'état, et indique le jour pour le commencement des opérations et le point de départ (idem, art. 59).

Les maires des communes où devra être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale sont tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces communes ( idem, art. 60 ).

Le procès-verbal de délimitation est rédigé par les experts, suivant l'ordre dans lequel l'opération aura été faite; il sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétés riveraines, et chacun de ces articles sera clos séparément et signé par les parties intéressées. Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire, si même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoir, il en sera fait mention. En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions directes ou observations contradictoires seront consignées au procès-verbal. Toutes les fois que par un motif quelconque les lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent actuellement, devront être rectifiées, de manière à déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra annoncer les motifs de cette rectification, quand même il n'y aurait à cet égard aucune contestation entre les experts ( idem, art. 61 ).

Dans le délai d'une année le ministre des finances doit rendre compte au roi des motifs qui pourront déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du procès-verbal de délimitation; il est statué par le roi sur ce rapport.

A cet effet, aussitôt que le rapport aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet doit en faire une copie entière qu'il adresse sans délai au ministre des finances (idem, art. 62).

Les intéressés peuvent requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concerne leur propriété; les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérans et réglés à raison de 75 centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (idem, art 63).

Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines pour avoir leurs observations (idem, art. 64).

Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60 ci-dessus, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître la résolution prise par le gouvernement relativement au procès-verbal de délimitation. Il en sera de même de l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier ( idem, art. 65 ).

Les frais de délimitation et bornage seront établis par articles séparés, pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun par l'administration et lui. L'état en sera dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra par voie de contrainte le paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition sur laquelle il sera statué par les tribunaux, conformément aux lois ( idem, art. 66 ).

SECTION II. — Du droit de clôture.

Le droit de clore ses héritages dérive également du droit de propriété, et l'assemblée constituante a aboli toutes les lois et coutumes qui contrariaient ce droit par l'article 4 de la section IV de la loi du 28 septembre 1791. Le Code civil a sanctionné cette disposition.

Deux exceptions ont toutefois été intro-