cées en terre aux confins des propriétés contiguës. Pour témoigner que ces bornes ont été placées pour limiter les héritages, on place dans certains endroits du charbon pile sous la pierre qui sert de borne; dans d'autres localités, ce sont des morceaux de verre, de cuivre ou autre métal ou quelques autres fragmens de matière qui paraissent avoir été placés de mains d'hommes. Le plus souvent on se contente de placer des tuileaux provenant d'une seule brique que l'on casse en plusieurs morceaux, et qu'on place en divers endroits du pied de la borne, sans trop les morceler, de manière qu'on puisse reconnaître, en les rapprochant, qu'ils proviennent d'une même tuile ou brique.
Ces marques s'appellent garans, témoins ou fileuses ( BRODEAU, sur la Coutume du Maine, art. 297. COQUILLE, sur celle du Nivernais, tit. VIII ). Mais ces usages ne limitant pas les signes qui peuvent servir à déterminer les bornes des propriétés, tout autre mode de délimitation, tel qu'un fossé, un talus, un mur, une haie, etc. pourraient servir à borner des propriétés contiguës.
Le bornage ou la reconnaissance des anciennes limites se fait à l'amiable, si les deux voisins sont majeurs et d'accord. Ils dressent alors un acte sous seing privé, en double, ou ils font rédiger, par le notaire du lieu, un procès-verbal authentique - qui constate le bornage.
S'ils ne peuvent s'accorder, les bornes doivent être placées, en vertu d'un jugement, par des experts convenus entre les parties ou nommés d'office par le juge. Ces experts prêtent serment et procèdent dans les formes déterminées par le Code de procédure civile.
Chaque partie remet ses titres aux experts pour qu'ils puissent déterminer les endroits où les bornes doivent être placées. Ces titres doivent servir de règles, à moins que l'un des voisins n'ait acquis une plus grande quantité de terrain que celle portée dans son titre par la prescription, c'est-à-dire par une possession paisible et continue pendant 30 ans, s'il n'a pas de titre qui lui confère un droit sur cette partie de la propriété, et pendant dix ans seulement, si la personne contre laquelle il prescrit réside sur les lieux, et 20 ans si elle n'y est pas, lorsqu'il possède en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Mais, pour prescrire, même par la possession de 30 ans, il ne faut pas que cette possession puisse être considérée comme clandestine, et l'on réputerait telle une légère anticipation de terrain faite en labourant une pièce de terre où il n'y aurait pas de bornes ou dont les bornes ne seraient plus apparentes.
S'il y a différence entre les titres des deux voisins, celui qui possède doit être préféré.
S'il n'y a pas de titre, la seule possession doit faire la règle. Si l'un a des titres et que l'autre n'en ait pas, les titres doivent servir de règle.
Si les deux voisins ont des titres, mais qu'ils ne fixent pas l'étendue de la portion de chacun, il faut partager également et par moitié, toujours en supposant qu'il n'y ait pas de possession contraire.
Siles titres des deux voisins offraient une étendue plus ou moins grande que celle de tout le terrain, il faudrait faire une règle de proportion et attribuer à chacun une quantité proportionnelle à ses droits.
Si les bornes avaient été placées en vertu d'un titre commun et non contesté et que, par erreur, elles se trouvassent avoir été mal placées, l'erreur devrait être rectifiée.
Après la vérification des titres et le mesurage des terres, on place les bornes, on dresse procès-verbal de l'opération, et si le bornage est fait en justice, les experts déposent leur rapport au greffe du tribunal, qui statue conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Souvent il arrive que la demande de bornage entre deux propriétaires nécessite la même opération entre un plus grand nombre. Si, par exemple, le propriétaire dont le champ fait partie d'une vaste plaine demande le bornage à son voisin et que ni l'un ni l'autre ne trouve la quantité de terrain portée en leurs titres, ils sont alors forcés de demander le bornage aux autres voisins, de sorte que le bornage peut s'étendre ainsi de proche en proche à tous les propriétaires d'une vaste plaine.
C'est un grave inconvénient, car les frais énormes qu'entraînent ces arpentages généraux mettent les petits propriétaires dans l'impossibilité de profiter des dispositions de la loi, puisqu'ils ne pourraient obtenir le bornage sans s'exposer à se ruiner. Le meilleur moyen d'éviter que l'action que la loi leur accorde ne soit vaine, ce serait de fixer sur le territoire de chaque commune et, sous la surveillance des conseils municipaux, des points fixes de repère qui auraient été établis avec toutes les précautions nécessaires, de manière à limiter les arpentages que le bornage pourrait exiger.
Nous avons vu avec plaisir que ce moyen de faciliter ou plutôt de rendre possible les bornages que nous avons proposés lors de la publication de notre code rural (1834), a fixé l'attention du gouvernement. Voici en effet dans quels termes s'exprime M. le ministre du commerce, dans la circulaire par lui adressée aux conseils généraux, le 4 septembre 1835. « Les anticipations de propriété sont fréquentes et grandement dommageables. — Lorsque l'on considère tout l'avantage qu'il y aurait à mettre obstacle à ces empiètemens et à tarir ainsi la source principale des contestations relatives à la propriété rurale; quand on s'aperçoit que les mutations de propriété, souvent indiquées avec inexactitude, diminuent insensiblement chaque année les bienfaits de l'opération du cadastre, on est amené à regretter que dès le principe de cette grande opération les communes, à mesure que leur territoire a été cadastré, n'aient pas fait limiter les principales divisions cadastrales qui n'avaient pas de limites certaines par des bornes rattachées à des points fixes et toujours facilement remplacées en cas de disparition. Dans l'intérieur de ces divisions, les géomètres auraient pu indiquer sur les plans la largeur et la hauteur de chaque parcelle, et de cette façon les usurpations auraient été rendues impossibles,