qu'il évite des longueurs et des frais d'expédition.)
Les preneurs devront rendre le tout comme ils l'auront reçu, en même nature et quantité, avec un nouveau mesurage à leurs frais, contenant déclaration des nouveaux tenans et aboutissans, en présence du bailleur, à qui une copie en sera remise avec l'ancien mesurage que le fermier aura reçu, afin d'en faciliter la vérification.
Les frais du premier mesurage et bornage seront à la charge du bailleur.
CLAUSES.
Art. 1er. OCCUPATION DES LIEUX DÉPENDANT DE LA FERME.
Les preneurs occuperont avec leur famille la maison d'habitation et les lieux qui en dépendent; ils les tiendront garnis de meubles meublans, d'ustensiles et équipages d'exploitation.
Ils feront occuper par leurs chevaux, bestiaux et troupeaux, les lieux à ce destinés.
Ils feront rentrer dans les bâtiments de la ferme les produits des récoltes, le tout pour garantie des fermages et l'exécution des clauses du bail.
Il sera fait en entrant et contradictoirement un état des lieux, et à l'expiration du bail le fermier les rendra conformément à cet état.
Art. 2. ENTRETIEN DES BATIMENS.
Les preneurs entretiendront les bâtimens d'habitation et d'exploitation en bon état des réparations que le Code civil met à leur charge (voy. ce que nous avons dit ci-dessus, p. 569).
Ils souffriront que le bailleur y fasse toutes celles que le Code civil laisse à la charge de ce dernier (voy. idem).
De son côté, le bailleur s'oblige à tenir tous les bâtimens clos et couverts.
ART. 3. Les preneurs feront à leurs frais les charrois de tous les matériaux nécessaires pour toutes espèces de réparations qui seraient à la charge des propriétaires et pour lesquelles ils n'auraient pas droit à indemnité par suite d'assurances ou autrement.
Mais ces charrois ne pourront être exigés par le bailleur pendant le temps des semailles ou de la moisson.
ART. 4. CULTURE DES JARDINS, CLOS ET VERGERS, ARBRES FRUITIERS.
Les preneurs entretiendront dans l'état où ils les auront reçus les jardins, clos et vergers, sans pouvoir y rien changer; ils conserveront les arbres fruitiers qui y existent, ainsi que ceux plantés sur lesdits héritages, et jouiront de tous les fruits.
En cas de mort de quelques arbres, le bois mort appartiendra aux preneurs, à la charge de les remplacer à leurs frais par d'autres de même nature.
Art. 5. — CULTURE DES TERRES LABOURABLES ET PRÉS.
Les preneurs cultiveront les terres comme bon leur semblera, en apportant à la culture les soins d'un bon père de famille; ils seront tenus de labourer convenablement, d'engraisser de même et d'employer tous les moyens convenables pour laisser les terres plus fertiles en les améliorant.
A l'égard des prés naturels, les preneurs pourront en déchirer et mettre en culture jusqu'à concurrence d'un dixième à la fois, et ne pourront en cultiver un autre dixième que celui mis précéagemment en culture ne soit rétabli, en nature de prénaturel, bien nivelé, bien semé, venant bien.
Art. 6: — EMPLOI ET CONSOMMATION DES PAILLES.
Les preneurs emploieront leurs pailles comme bon leur semblera, mais ils devront consommer dans la ferme, et y laisser à l'expiration du bail, celles provenant des deux dernières années; lesquelles pailles devront être rentrées à l'époque de la moisson dans les bâtimens de la ferme, et, en cas d'insuffisance, placées en meules sur les terrains en dépendant (cette clause ne peut convenir que dans le rayon d'approvisionnement des grandes villes, où la paille se vend à des prix élevés et où il est facile de se procurer des engrais; voyez ci-après, p. 372, les principales clauses du bail de Roville).
Art. 7. — PAILLES NE PROVENANT PAS DE LA FERME.
Siles preneurs rentraient dans l'un des bâtimens de la ferme ou mettaient en meule, sur terrain en dépendant, des pailles ne provenant pas de la ferme, elles suivront le sort de celles qui en proviennent; et il est bien entendu que, dans l'un comme dans l'autre cas, les fumiers produits par toutes ces pailles devront rester à la ferme.
Art. 8. — ELAGAGE DES ARBRES.
Le droit de disposer des arbres forestiers alignés ou épars, plantés sur lesdits héritages, même de leurs produits, continuera d'appartenir au bailleur, qui pourra les faire élaguer quand bon lui semblera, à ses frais et bénéfices.
Autre rédaction. — Le bailleur pourra faire l'élagage des arbres plantés sur les héritages loués, aux époques et de la manière qui lui paraîtront les plus convenables; mais il laissera les élagages au fermier, qui dans ce cas paiera les façons.
Art. 9. — DESTRUCTION DES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES A L'AGRICULTURE.
Les preneurs se conformeront, à la décharge du oailleur, aux lois actuelles ou qui pourront être promulguées par la suite, et au règlement des autorités administratives concernant l'échenillage et la destruction des autres animaux et plantes nuisibles à l'agriculture; les preneurs demeurent personnellement responsables du défaut d'exécution de toutes les mesures nécessaires qui seront prises à leurs frais.
Art. 10. — Fossés.
Les preneurs entretiendront les fossés pratiqués sur les terres, et devront veiller à ce qu'en les creusant et curant, on n'endommage pas les racines des arbres plantés auprès d'eux.
Art. 11.— HAIES.
Les preneurs entretiendront les haies vives et autres existantes sur les héritages pour les garantir et clôturer.
Art. 12. — FERMAGE ANNUEL.
Lesdits preneurs s'obligent conjointement et solidairement à payer annuellement au bailleur et à son domicile (s'il est situé dans l'arrondissement ou au domicile élu par lui dans ce même arrondissement, s'il n'y réside pas), la somme de . . . aux époques ci-après fixées.