et là des matières enflammées, et on fait parcourir aux hommes préposés à cette garde, non seulement les endroits incendiés, mais encore ceux des environs qui se trouveraient sous le vent, afin d'étouffer, avec de la terre ou autrement, le feuqui se rallumerait, ou les flammèches qui auraient été emportées dans les cantons voisins.
§ II. — Attaques médiates contre les forêts.
L'homme nuit médiatement aux forêts quand il cherche à en tirer, dans un temps donné, plus de produits qu'elles ne peuvent en fournir; quand il en néglige la culture et en dirige mal l'aménagement. Il diminue aussi leur produit lorsqu'il tolère les abus qui se glissent la plupart du temps dans la jouissance des servitudes ou des droits d'usage.
Un propriétaire nuit à ses forêts quand il y coupe plus de bois que ne le comporte une bonne période d'aménagement. Il diminue leur produit quand il déracine, sur partie ou totalité du sol, des arbres dont les souches auraient donné de bons recrus, ou défriche imprudemment et emploie le sol à d'autres usages économiques; lorsqu'il pratique des coupes extraordinaires, règle d'une manière préjudiciable à sa propriété l'âge de ses coupes, de manière que la quantité de bois diminue annuellement; lorsque ses arbres, abandonnés trop long-temps sans être exploités, dépérissent et se pourrissent; lorsqu'il adopte un mode vicieux de culture forestière, opere ses coupes à contre- saison, néglige de faire le nettoiement des taillis et les éclaircies nécessaires, ou bien enlève trop de bois en les pratiquant, et agit, dans ce cas, avec peu de prudence et sans discernement; enfin, quand il néglige le repeuplement en bonnes essences appropriées au sol, ou d'après les règles d'un bon assolement forestier. Il n'y a d'autre moyen, pour éviter les dévastations qu'on peut causer ainsi aux forêts et leur dépérissement, qu'à les diriger suivant les principes que nous avons posés dans ce livre, ou d'en confier l'administration à des forestiers instruits et honnêtes.
Les droits d'usage qui pèsent encore sur les forêts donnent lieu, quelle que soit l'activité des gardes et malgré les lois qui en règlent et déterminent la jouissance, à des abus si graves et si nombreux, que c'est une des causes les plus actives du dépérissement de la propriété forestière. Ces droits d'usage se divisent en grands et petits usages. Les grands usages sont : 1° l'affouage, ou droit de prendre dans une forêt le bois de chauffage nécessaire aux usagers; 2° le marronnage, ou le droit de se faire délivrer des arbres pour la construction et les réparations des bâtimens; 3° le pâturage ou pacage, ou droit de faire paître le bétail; 4° le panage, la glandée ou la paisson, qui consiste dans la faculté de mener les porcs dans une forêt pour s'y nourrir de glands et faines.—Les petits usages consistent principalement à enlever les branches sèches, les bois morts et les morts-bois, c'est-à-dire certaines espèces de peu de valeur, telles que saules, marsaults, épines, sureaux, aunes, genêts, genévriers et ronces.
Relativement aux droits d'affouage et de marronnage, l'usager ne pouvant exercer son droit sans une délivrance préalable du propriétaire ou de l'administration forestière, et les arbres en délivrance étant préalablement marqués, on parvient avec de la surveillance à prévenir les abus. D'ailleurs, on peut fixer le jour auquel on enlèvera ces bois; ne pas permettre que les usagers vendent ou permutent leurs lots; surveiller leur transport, et s'assurer que ces bois ne reçoivent pas une autre destination que celle pour laquelle ils sont délivrés. On peut aussi discuter et soumettre à la révision les titres des usagers, faire procéder à une évaluation de leurs droits, et racheter ces droits par une indemnité ou par l'affectation d'un cantonnement; enfin, on peut atténuer l'effet des abus qu'entraîne leur jouissance par l'observation r goureuse des lois forestières, que nous ferons connaître dans notre partie législative.
Le pâturage et le panage sont bien plus préjudiciables aux forêts que l'affouage, tant sous le rapport du dommage que les animaux font dans les bois, que par les nombreux délits et les abus auxquels donne lieu la jouissance de ce droit. En effet, les vaches et les bœufs recherchent les feuilles et les bourgeons, leurs pieds battent le terrain et étouffent les germes et les jeunes plantes; les chevaux et les ânes mangent des branches de l'épaisseur du doigt, rongent l'écorce des arbres, et en se roulant font un dégât énorme; les chèvres et les moutons, dont l'introduction est sévèrement prohibée dans les bois de l'Etat et des communes, causent dans les forêts de bien plus grands dommages encore en broutant les bourgeons des jeunes coupes, et en privant ainsi les cépées de leurs feuilles et de leurs moyens naturels de végéter; les porcs mangent les glands et les faines, fouillent la terre, déracinent les cépées, culbutent les semis et causent un double dommage en détruisant le bois et en s'opposant au repeuplement.
Les meilleurs règlements sur le pâturage et le panage dans les forêts ne suffiront jamais pour en faire cesser les abus, et tous les forestiers instruits, tant français qu'étrangers, s'accordent à en réclamer la suppression. On peut employer contre les abus auxquels ce droit donne lieu, ainsi que contre les petits usages, quelques-uns des moyens indiqués pour se préserver des inconvéniens de l'affouage, tels que la surveillance active, le rachat moyennant indemnité et l'observation rigoureuse des dispositions réglementaires et législatives qui fixent l'exercice de ce droit, tant dans les forêts de l'Etat que dans celles des particuliers.
§ III.— Dommages résultant de l'abus ou de l'igno- rance.
L'exploitation des bois, c'est-à-dire l'abattage, le transport et le travail en forêts peuvent donner lieu à plusieurs pratiques vicieuses et à des abus très-funestes, qui exigent qu'on les prévienne, les arrête ou les réprime avec sévérité. Ces pratiques, relative-