préfets, des ministres et du conseil d'état.

SECTION Ire. — Du conseil municipal.

L'organisation des conseils municipaux a été déterminée par la loi du 21 mars 1831, et leurs attributions par plusieurs lois, et notamment par celle du 28 pluviôse an VIII. Ces conseils règlent les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas neuf années (ordonn. du 7 octobre 1818), la répartition et le mode de jouissance des pâturages et des fruits communaux, les affouages en se conformant aux lois forestières, le parcours et la vaine pâture, la comptabilité communale, la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés communales. Ils délibèrent sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir pour le service et la conservation des droits communaux (loi du 28 pluviôse an VIII, art.15), et sur toutes les questions d'intérêt communal. Les conseils municipaux se rassemblent de droit quatre fois paran, au commencement de février, mai, août et novembre, et peuvent être convoqués toutes les fois que les besoins de la commune le réclament. La convocation est alors prescrite par le préfet ou sous-préfet, ou autorisée par eux sur la demande du maire.

Le maire est nommé par le roi; il préside le conseil municipal. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres, nommé au scrutin et à la majorité à l'ouverture de chaque session (loi du 21 mars 1831).

Les conseils municipaux ne sont que des assemblées délibérantes; ils n'exercent aucunes fonctions actives; elles appartiennent toutes au maire, chargé d'exécuter les délibérations du conseil municipal et de représenter en même temps, dans les limites de ses attributions, la puissance exécutive.

SECTION II. — Du maire et des adjoints.

Les fonctions des maires et adjoints sont très importantes sous le rapport administratif. Comme administrateurs, ils sont à la fois les mandataires des communes et les délégués du pouvoir exécutif. Ils sont chargés, au nom du roi, et sous son autorité, de la publication des lois et de l'exécution des réglements. Ils donnent les alignements et autorisations de construire ou réparer les bâtiments riverains, ceux des rues, places et chemins communaux; ils ont dans leurs attributions tout ce qui intéresse la salubrité de l'air, des eaux, des comestibles, boissons et médicamens (loi du 28 pluviôse au VIII).

Le maire est chargé, sous la surveillance du préfet, de la conservation des propriétés communales, de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune, et de l'exécution des délibérations du conseil municipal.

Les maires sont aussi agens de la loi ou juges de police ; nous ferons connaître bientôt leurs attributions comme juges.

Les adjoints remplacent le maire en cas de maladie, absence ou empêchement quelconque; ils ont exactement les mêmes attributions.

SECTION III. — Du conseil de préfecture.

Les conseils de préfecture sont de véritables tribunaux en matière administrative; ils ne peuvent statuer que lorsqu'il y a litige administratif entre des particuliers et des établissements publics, ou entre un particulier et une administration, et seulement pour les matières qui n'ont pas été attribuées en première instance aux préfets ou aux ministres. Leurs pouvoirs, dans les matières qui leur sont confiées, se bornent à l'application des actes administratifs. Ils autorisent les communes à plaider, mais sans rien préjuger sur le fond. Ils prononcent sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers en raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics, sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient des torts et dommages, procédant du fait personnel aux entrepreneurs (loi du 28 pluviose an VIII, art. 4.) S'il s'élève devant eux des questions incidentes non administratives, ils doivent renvoyer devant les tribunaux; la connaissance de l'exécution de leurs arrêtés ne leur appartient pas, ils ne sont que juges d'exception. Le recours contre leurs arrêtés est porté devant le conseil d'état, lorsqu'ils constituent une véritable décision; mais leurs avis en matière domaniale, ne sont pas susceptibles de recours (M. CORMENIN, Prolégom, v°. Conseils de préfecture; M. MACAREL, Elem., t. Ier, chap. 2, sect. 2; M. DEGÉRANDO, Institutes de droit administratif). Un grand nombre de lois attribuent spécialement aux conseils de préfecture la décision de certaines questions administratives; ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que de les énumérer; on peut les voir dans les trois ouvrages que nous venons de citer.

SECTION IV. — Du préfet.

L'administration active appartient aux préfets; ils n'ont pas de juridiction à proprement parler, ils ne sont qu'administrateurs. Ils peuvent modifier ou rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs, des maires et des sous-préfets, à moins qu'il n'en soit résulté des droits acquis ou qu'ils n'aient servi de base à des décisions judiciaires ou administratives passées en force de chose jugée. Ils ne sont que des administrateurs subordonnés; ils ne peuvent faire ni changer les règlements d'administration publique qui sont des actes réservés au pouvoir central du roi. Ils n'ont pas le pouvoir de réformation ni de haute justice administrative, ni juridiction civile. Ainsi ils ne peuvent ni réformer les arrêtés des conseils de préfecture, ni juger, en général, les questions administratives contentieuses, ni régler les conflits qui s'élèvent, ni réformer directement ou indirectement aucun jugement des tribunaux.

Les arrêtés de pure administration rend us par les préfets doivent être attaqués, saut quelques exceptions, devant le ministre que la matière concerne.

SECTION V. — Des ministres,

Les ministres sont les agens nécessaires de