en sus de celui dont il sera ci-après parlé, et pour le tout en quantité équivalente seulement.

Si le preneur entretenait autant de bétail que les écuries, réduits à porcs ou bergerie de la ferme pourront en contenir, et qu'après la provision de fourrages secs nécessaire pour l'entretien de tout ce bétail pendant l'année, et une réserve en sus pour moitié d'une autre année, il s'y trouvait encore un excédant, le preneur pourra disposer de cet excédant; bien entendu que, dans tous les cas, et indépendamment des méri-nos qui seront laissés au preneur, celui-ci sera obligé de se pourvoir d'une quantité assortie de bétail proportionnée à l'étendue et au produit de la ferme bien exploitée.

8° Marnage. Le même preneur sera tenu, dès son entrée en jouissance, de profiter de la marne qui se trouve sur les terres du haut pour en amender celles du bas, et sans qu'il puisse se dispenser de marner convenablement chaque année moins d'un hectare de terrain; de continuer ainsi durant le bail, et ne pourra discontinuer qu'autant qu'il acquérerait la certitude que la marne à extraire dans les terres du haut n'est point d'une nature propre à rendre son emploi avantageux, ce qu'il fera constater contradictoirement avec le bailleur, qui, le cas échéant, lui donnera décharge de cette obligation de marner.

9° Fumiers. D'appliquer aux terrains laissés tous les fumiers et toutes les urines provenant du bétail nourri par les produits de la ferme, ainsi que les fumiers qu'il aurait achetés ou échangés, conformément aux stipulations de l'acte précédent.

Tenu de labourer convenablement, d'engraisser de même et d'employer tous les moyens convenables pour rendre les terrains laissés plus fertiles en les améliorant.

10° Entretien des chemins. D'entretenir et améliorer particulièrement les chemins indispensables pour l'exploitation, et, en cas de nécessité, d'en réparer tous les ans 150 mètres de longueur au moins.

11° Irrigations. De continuer les irrigations qui existent dans les terrains qui doivent rester en nature de prés, en se conformant, pour celles qui ne sont pas exclusives, à la distribution proportionnelle des eaux, de laquelle distribution une note ou état signé du bailleur a été remise au preneur, ce que celui-ci reconnaît ; de soumettre à l'irrigation (si cela est économiquement possible), au moyen du droit de prise d'eau qui lui a été cédé à cet effet, comme il est dit précédemment, ainsi que par tout autre moyen qu'un bon père de famille se déterminerait à employer, ceux des terrains laissés qui en sont susceptibles.

12. Prés naturels. A l'égard des prés naturels situés au canton de Roville, le preneur pourra en déchirer et mettre en culture jusqu'à concurrence d'un dixième à la fois, et ne pourra en cultiver un autre dixième que celui précédemment mis en culture ne soit rétabli en nature de pré naturel, bien nivelé, bien semé, venant bien.

Cependant si le preneur établissait dans les terres du bas des prairies pérennes de graminées, bien irrigées et en bon produit, il pourra mettre en culture dans les prés de Roville et, en sus de la quantité dont l'autorisation lui est accordée ci-dessus, une autre quantité de prairies naturelles, jusqu'à concurrence de moitié de la contenance des nouvelles prairies pérennes de graminées qu'il aura formées et érigées sur les terrains du bas.

Le preneur aura encore le droit de rompre un autre dixième de la quantité des prés situés au canton dit la prairie de Roville, mais sous la condition expresse de convertir ce nouveau dixième en houblounière qu'il entretiendra et laissera, à la fin du bail, garnie de perches.

Quant aux autres prés naturels, c'est-à-dire ceux qui sont situés ailleurs que dans le canton dit la prairie de Roville, le preneur aura la faculté de les mettre en culture.

Mais tous les prés naturels qui auraient été mis en culture pendant la durée du bail devront être remis en état de prés naturels par le preneur, au moins 5 années avant l'expiration du bail, et de telle sorte qu'ils soient en plein produit pendant la dernière année; est seule exceptée de cette disposition la quantité qui doit être remise en état de houblonnière, dans le cas où le preneur userait de la faculté qui lui est accordée ci-dessus à cet égard.

13º Prairies artificielles. Le preneur aura le droit, pendant la durée du bail, de mettre en culture une partie des prés naturels de sainfoin, et, à cet effet, il se conformera aux dispositions suivantes : 1º Dans les prés de cette nature, maintenant existans, il en conservera une quantité de 61 ares 32 centiares ou 5 jours, dans les pentes les plus rapides; et s'il mettait cette portion en culture, il ne le pourra qu'une fois dans le cours du bail et pendant 5 années au plus; 2º Il pourra cultiver le surplus, cependant, de manière à avoir toujours une quantité de 6 hectares 22 ares ou 50 jours, en sainfoin ou autres prairies artificielles pérennes, d'un produit équivalent, et pour alterner ainsi, il choisira les endroits les plus convenables; 3º Mais à l'expiration du bail il sera tenu de représenter, en nature de sainfoin bien venu, une quantité égale à celle qui existe maintenant.

14º Entretien des fossés. D'entretenir non-seulement les fossés qui existent pour entourages, soit pour écoulemens et que désignera la déclaration, mais aussi d'en établir partout où cela sera nécessaire pour l'écoulement des eaux et de les maintenir tels jusqu'à la fin du bail, en veillant à ce qu'on répande et qu'on nivelle toujours les terres qu'on sortira des divers fossés, soit en les créant, soit en les curant.

15° Entretien des plantations. De conserver et entretenir toutes les plantations qui existent, à moins d'un consentement par écrit du bailleur, s'il l'accordait pour la destruction de partie; de remplacer, sous 4 années au plus tard, les arbres manquans dans les entourages déjà établis et de les entretenir jusqu'à la fin du bail; mais dans le cas où les arbres d'entourage maintenant existans seraient trop rapprochés les uns des autres, le preneur pourra en exploiter une partie, de telle sorte que ceux qu'il laissera ne soient pas à plus de 10 mètres l'un de l'autre. Expliqué encore que les arbres plantés à l'extérieur des massifs sont considérés comme faisant partie de ces massifs, et conséquemment ne pourront être réduits aux distances ci-dessus autorisées pour les arbres d'entourage proprement dits ; de replanter ou resserrer les plans vides des plantations en massifs. Néanmoins, si les nouveaux semis ou plantations qu'il fera d'ici à 4 ans dans les places vides des massifs ne réussissaient pas, pour cause de la trop grande aridité du sol, il ne serait pas forcé de les renouveler; et, à l'égard de ce que le preneur plantera en massifs, il en jouira jusqu'à la fin du bail, à la charge néanmoins de laisser dans ces parties des baliveaux en quantité convenable.

16º Plantations d'arbres d'entourage. Le preneur sera tenu de planter d'une ligne d'arbres d'entourage, et qui ne pourront être éloignés les uns des autres de plus de 10 mètres, les pièces d'héritages ci-après désignées : 1º......

Ces nouvelles plantations seront effectuées au plus tard dans 4 ans, et le preneur tenu de les entretenir et rendre à la fin du bail.... Ces plantations pour entourages seront en peupliers, saules, frènes et autres essences, suivant qu'il conviendra à la nature et à l'exposition du sol.