17° Élagage et émondage. Le preneur jouira de la tonte des arbres existans ou à planter et qui, par leur essence, sont propres à être exploités en tétards, à charge de les laisser à la fin du bail avec 2 années de recrues; mais il sera tenu de conserver soigneusement les arbres d'une autre essence; il jouira des haies, à la charge de les laisser, à la fin du bail, avec 5 années de recrue. Quant aux plantations massives déjà existantes, sa jouissance se bornera à un jardinage, qui se fait en laissant des baliveaux et d'autres brins plus jeunes bien venans, de manière que ces massifs ne paraissent pas trop dégarnis et puissent encore former abri.

La situation de ces diverses plantations existantes sera désignée dans la visite.

Le preneur aura la faculté de faire comme bon lui semblera toutes autres plantations et jouira pendant son bail de ce surcroît de plantations, n'étant tenu de soigner et conserver que les parties de plantations mentionnées précédemment.

18° Fumiers. Les fumiers de la ferme qui n'auront pas été employés avant les semailles de l'automne prochain, ceux qui proviendront du bétail de la ferme et ceux à provenir de la bergerie jusque après la tonte de......, seront à la disposition du preneur......

A la fin du bail, le preneur sera tenu de laisser à la disposition du bailleur: 1º les fumiers que ledit preneur n'aura pas employés avant les semailles de la dernière année; 2º les fumiers qu'il fera subséquemment jusqu'après la tonte de......, et sur cette quantité de fumier qu'il laissera après les semailles d'automne de la dernière année, ledit preneur pourra aussi disposer d'une quantité de..... voitures, mais à la charge de les employer sur les terrains de la ferme.

Il est convenu que si, dans le courant du bail, le preneur exploitait des terres appartenant à d'autres personnes, et en raison de cette augmentation d'exploitation, il se procurait d'autres écuries que celles de la ferme, afin d'augmenter aussi son bétail dans la même proportion, ledit preneur, dans ces cas et conditions pourra, soit pendant le bail, soit à la fin du bail, disposer, pour les autres terrains qu'il exploiterait, d'une quantité de fumier proportionnelle et relative à l'augmentation de son exploitation. Il est convenu aussi, quant aux eaux d'irrigation, que le preneur pourra les employer également et pour partie aux autres terrains qu'il pourra exploiter, à la charge de remettre au bailleur une reconnaissance des propriétaires de ces autres terrains, portant que cette irrigation momentanée ne leur confère aucun droit à l'usage de ces eaux.

19° Pailles. Quant aux pailles, le bailleur en laissera au preneur autant qu'il le pourra, et s'il en est ainsi cédé lors de l'entrée en bail, la quantité sera constatée par un récépissé fait double et, lors de l'expiration du bail, le preneur sera tenu d'en laisseraussi gratuitement une pareille quantité; et s'il en possédait plus, il serait également obligé de le céder au bailleur, mais ce surplus sera payé au preneur au prix où la paille sera estimée alors.....

20° Réparations. Le preneur sera tenu d'entretenir en bon état, de réparer de toute manière, sans en rien excepter, dès le moment même où il y aura lieu à entretien ou à réparation tout ce qui lui est laissé, terrains et bâtimens, pour les mettre, à sa sortie, exempts de toutes réparations, grosses et petites, ainsi que cela devra être reconnu contradictoirement alors par une visite, dont deux minutes du procès-verbal seront remises au bailleur; le preneur lui remettra en outre un nouveau pied-terrier-déclaration en forme légale, contenant la désignation de tous les objets qui ont été laissés et ce avec indication des natures, contenances et nouveaux voisins. Ces visites, procès-verbaux et décla rations seront faits et fournis aux frais du preneur, attendu qu'il ne supporte pas les frais de ces mêmes opérations lors de son entrée en jouissance, lesquelles seront aussi faites contradictoirement avec lui, mais aux frais du bailleur.

21° Empiétemens et usurpations. Pendant toute la durée du bail, à peine d'en être responsable et de tous dommages-intérêts, le preneur sera obligé de s'opposer à toute anticipation, à tous déplacements de bornes, à l'établissement d'aucune servitude (tout ce qui est laissé en est exempt), d'intenter, soutenir ou défendre toutes actions possessoires à ses frais, risques et périls et d'en donner avis au bailleur; quant aux actions pétitoires, il sera seulement tenu d'en prévenir le bailleur qui, à cet égard, prendra le parti qu'il jugera convenable.

22° Fin de la jouissance. A la fin du bail, le preneur laissera à celui qui lui succèdera dans l'exploitation de la ferme, la jouissance des terrains et des bâtimens, aux mêmes époques que celles où il les aura reçus. Le bailleur ou le fermier qui succèdera au preneur aura le droit de semer les semences de prairies sur les terrains de la ferme qui seront susceptibles d'en recevoir, soit sur les grains de printemps de... soit sur les grains d'hiver à récolter en... sans que le preneur puisse s'y opposer ni prétendre à aucune indemnité ni diminution de canon; cependant cette opération de semer les grains de prairies sur les grains de printemps de... ne pourra avoir lieu qu'après que ces grains seront bien levés.

Le preneur jouira d'une semblable faculté, lors de son entrée en bail, sur les céréales d'hiver à récolter en...

23° Indépendamment de ce qui a été précédemment stipulé relativement aux prés naturels et aux sainfoins, le preneur sera tenu de rendre à la fin du bail, en prairies artificielles annuelles, une quantité égale à celle qu'il recevra lors de son entrée, ce qui sera constaté par le procès-verbal de visite.

24° Assurance. Le preneur sera obligé d'assurer annuellement contre l'incendie, et à ses frais, tous les bâtimens dont il jouira, et, faute par lui de le faire, le bailleur aura la faculté, ou de l'y contraindre, ou de faire opérer lui-même l'assurance, soit près l'assurance mutuelle, soit près d'une compagnie à prime, et d'obliger de suite le preneur à lui en rembourser les frais et la quote-part du sinistre. Quant à l'assurance contre la grêle, le preneur est purement et simplement subrogé dans les droits et obligations qui pourraient résulter au bailleur de l'adhésion qu'il a donnée à l'association d'assurance mutuelle contre la grêle... le preneur agira à cet égard comme bon lui semblera, sans que le bailleur soit inquiété à ce sujet.

25° Cheptel. Le preneur ne pourra prétendre aucune diminution de canon, indemnité, dommages et intérêts, ni se dispenser de rendre en bon état, en mêmes nombre et espèces, à la fin du bail, le troupeau de mérinos qui lui est confié, pour cause ou sous prétexte de grêle, sécheresse, gelées, inondations, épi-zooties, ou pour toute autre cause ou motif que ce puisse être, même pour tous cas fortuits prévus ou imprévus.

Néanmoins il est fait exception aux dispositions contenues au présent article pour le cas où le preneur éprouverait des pertes par l'effet du pillage ou incendie résultant des faits de guerre ou d'émeute populaire; ces derniers cas arrivant, les parties contractantes stipulent ici d'avance relativement aux pertes qui concerneraient le troupeau de mérinos seulement, et quant au surplus il sera statué entre eux d'après les circonstances.