Dans le cas donc d'un pillage, par suite de force majeure, de la totalité du troupeau de mérimos, chacune des parties supportera moitié de la perte de la valeur du troupeau qui aura été livré au preneur; et si le troupeau est plus nombreux lors de la perte, le surplus sera supporté en totalité par le preneur. Si la perte n'est que d'une partie, elle sera supportée d'après les bases ci-dessus; c'est-à-dire que le propriétaire ne perdrait que moitié de la valeur des têtes de mérimos qui manqueraient pour compléter, avec ce qui resterait, une quantité égale en valeur à celle qui aurait été livrée; le surplus de la perte serait supporté par le preneur.

26° Le preneur sera obligé de soigner particulièrement le troupeau de mérinos qui lui est laissé; d'en maintenir non-seulement la finesse, mais de chercher à l'augmenter encore en mettant la sévérité la plus grande dans le choix des béliers de monte, et de continuer à le préserver du claveau en faisant claveliser tous les ans, à l'automne, les agneaux de l'année. A l'expiration du bail pour cette partie des objets laissés, c'est-à-dire après la tonte de..., le preneur sera tenu d'avoir alors un troupeau de mérinos composé de... bêtes au moins assorties, dans lequel troupeau le bailleur choisira alors les... mérinos qu'il doit reprendre, en nombre, sexe et âge, pareils à ceux qu'il s'est obligé de fournir au preneur après la tonte de... ; et à ces deux époques les parties se donneront des reconnaissances respectives à cet égard; il est entendu aussi que le commencement et la jouissance des pâturages destinés à la bergerie suivront les époques fixées pour elle.

27° Dispositions relatives au mode de jouissance des terres pendant les 4 dernières années du bail. Le preneur sera obligé, pendant cette dernière période du bail, d'avoir un quart de ses terres arables en jachère, ou chargé (après avoir été convenablement engraisse ou amendé), d'une récolte semée en lignes; à bien sarcler et biner; de ne jamais faire suivre une récolte de céréales d'une autre récolte de même espèce, sans les séparer par une récolte verte ou par une légumineuse, à moins que des circonstances imprévues ne le justifient, et dans ce dernier cas encore, pour une seule année, et sous la condition expresse que la proportion requise en herbage, récolte verte ou jachère sera remplacée à quelque autre part sur le terrain de la ferme, et comme le canon ne sera stipulé ci-après qu'en considération que cette méthode sera strictement suivie pendant les 4 dernières années, le cas arrivant que le preneur cultivât tout ou partie des terrains laissés de manière différente que celle qui vient d'être prescrite, ledit preneur s'engage et s'oblige à payer au bailleur, au terme de février qui suivra le mode de culture interdit, et ce, chaque fois que cela aura lieu, une somme de 25 fr., à titre de dommages-intérêts. pour chaque hectare de terrain ainsi dessolé. Cette indemnité ne sera jamais sujette à aucune diminution, et l'offre de la payer ne conférera pas le droit de cultiver contrairement aux règles établies ci-dessus.

280 Récoltes sur pied à fin de bail. A l'expiration du bail, le preneur sera obligé de céder au bailleur, qui à son tour sera tenu d'accepter, toutes les récoltes alors sur pied en céréales et autres denrées d'hiver, à récolter en..., et ce, au prix de l'estimation qui en sera faite par experts amiablement choisis ou nommés par qui de droit; lesquels experts feront leur évaluation en argent en leur ame et conscience, sans égard à la valeur de la paille, que les parties reconnaissent appartenir au fonds de la terre; et pour cette estimation ils auront aussi égard aux frais de récolte. Le prix de cette estimation sera d'abord imputé sur le prix du dernier canon, et le surplus, s'il y en a, sera payé par le bailleur au preneur le 1er février...... Cette estimation de récolte, ainsi que la mention d'une partie du prix seront constatées par un procès-verbal qui sera soumis alors à l'enregistrement.

29°. Fixation du canon. Le preneur paiera au bailleur en son domicile à Roville pour canon annuel de ladite ferme: 1° 240 hectolitres de blé et 560 hectolitres d'avoine, représentant 200 paires, ancienne mesure, payables néanmoins en argent au taux du hallage d'Épinal, et ce par tiers, le 1er février, le 1er juillet et le 1er décembre de chaque année et de manière qu'il y ait autant de canons complètement payés qu'il y aura d'années de jouissance. Le premier canon sera exigible en l'année......, d'après le taux moyen des hallages de la ville d'Épinal, formés par l'addition des 3 hallages les plus rapprochés du 11 novembre et des 3 hallages les plus rapprochés du 24 juin de chaque année, ceux desdits jours compris, s'il s'en trouve. Le 6e du total formé par ces additions déterminera la fixation du canon de chaque année. A l'effet de quoi le preneur sera tenu de se procurer et de produire l'extrait des mercuriales. Le 1er canon sera fixé par les hallages de novembre......, et de juin......, pour ainsi continuer pendant les années subséquentes; et attendu que, lors du paiement des 2 premiers tiers de chaque canon, il ne sera pas possible de connaître exactement le taux moyen des 6 mercuriales qui doivent servir de base, les 2 premiers tiers seront toujours exigibles à titre d'à-compte, d'après le taux moyen des 3 hallages du mois de novembre précédent, et le réglement du taux de chaque canon ne sera fait que lors du paiement du dernier tiers, qui pourra être plus ou moins fort que les précédens, suivant la variation des 6 mercuriales qui seront alors connues. Et dans le cas où le prix élevé des grains porterait, d'après les mercuriales, la totalité de cette partie du canon à une somme de plus de 6,000 fr., cette même partie de canon sera réduite à cette somme fixée comme maximum.

2° En raison du cheptel laissé, dont la valeur capitale est estimée par les parties pour la perception du droit d'enregistrement, à une somme de 15,000 fr., le preneur paiera un canon annuel au bailleur, fixé à la somme de 1,950 fr. en numéraire; au moyen de quoi le bailleur n'aura aucun droit au partage de la laine ni du croit, mais seulement à la reprise de son fonds de cheptel à la fin du bail. Expliqué encore que l'estimation faite ci-dessus de la valeur capitale dudit cheptel, n'étant que pour la perception des droits d'enregistrement, cette estimation ne forme pas une base déterminée pour le cas où le preneur ne pourrait représenter la totalité du fonds du cheptel; et, ce dernier cas arrivant, il sera fait une nouvelle estimation par experts, à ce commissionnés, pour déterminer la valeur d'alors.

Le paiement de cette portion de canon en une valeur fixe et déterminée, pour tenir lieu et représenter la part qui devrait arriver au bailleur dans le produit du cheptel, sera aussi effectué par tiers aux mêmes époques que celles fixées au n° 1er du présent article.

30° Avances des contributions. En à-compte de ces portions de canon, le preneur avancera, toutes les années à commencer de l'année......, les contributions auxquelles le bailleur est ou sera imposé dans la commune de Roville et communes voisines. Lesquelles contributions seront, sur le vu des quittances des percepteurs, imputées au premier sur les 1er paiemens mis à sa charge, et ce respectivement pour chaque année.

310 Dispositions relatives à la prorogation du bail; clause due de lord Kames. Les parties considérant qu'une des causes principales qui empêchent ordinaire-ment les cultivateurs d'améliorer leurs fermes, est la crainte qu'ils éprouvent d'en voir augmenter le prix à