de voitures qui se reposent fréquemment.
La monnaie n'étant pas reçue pour être consommée, elle peut fort bien être remplacée par un signe, tel que billets, papiermonnaie, crédits ouverts en compte courant, etc. Le signe peut même souvent être préféré à la chose par la facilité qu'il donne aux transactions commerciales; mais il ne mérite cette préférence qu'autant qu'on peut à chaque instant se procurer la chose avec le signe.
L'on appelle produit une chose à l'usage de l'homme, où l'on ne considère que l'utilité qui lui a été communiquée par les agens de la production et la valeur qui en est résultée. On nomme agens de la production ce qui agit pour produire; tels sont les industriels et leurs instrumens.
Enfin, l'ensemble de toutes les valeurs créées, et de tout ce qui sert à satisfaire nos besoins, forme le capital national ou la masse de la richesse du pays.
Parmi les industriels, il faut mettre au premier rang la classe des agriculteurs, qui provoque la production des matières brutes, ou les recueille des mains de la nature; et parmi les instrumens les plus puissans de la production agricole, il faut placer les propriétés foncières, telles que terres cultivables, mines, cours d'eau, etc., dont nous allons nous occuper dans la section suivante.
SECTION I.— De la propriété foncière considérée comme instrument de travail.
Les économistes appellent instrumens appropriés les instrumens naturels de travail, comme les terres arables, les prairies, les mines, etc., et qui sont devenus des propriétés.
La propriété est le résultat et la récompense du travail. L'espoir de l'obtenir forme un des motifs d'action les plus puissans parmi les hommes. Le désir du bien-être et le besoin non moins vif de transmettre à ses enfants le fruit de son labeur ont fait de la propriété la base de presque toutes les sociétés humaines. Aussi ce droit est-il regardé comme sacré parmi tous les peuples civilisés; il est garanti par les lois de l'association, et ce n'est qu'en faisant au sein même de la société des blessures profondes qu'on peut y porter atteinte. Cependant l'intérêt général a exigé l'introduction de quelques exceptions à la rigueur de ce principe fondamental. Nous les passerons successivement en revue sous les différens paragraphes de la section suivante; nous terminerous celle-ci en faisant remarquer qu'il n'est pas indispensable que les instrumens appropriés, tels que fonds de terre, moulins, cours d'eau, soient mis en action par ceux qui en sont propriétaires; ils peuvent les louer à des industriels qui, par leurs connaissances, savent mieux qu'eux-mêmes les mettre en valeur. Ces industriels, qui louent ainsi le service productif des fonds de terre ou moulins, s'appellent fermiers, colons, meuniers, etc. Le prix qu'ils offrent pour en obtenir l'usage se nomme loyers, fermages, etc.
SECTION II. — Des restrictions commandées par l'intérêt général à l'exercice du droit de propriété.
Parmi les atteintes que l'intérêt commun a commandées au droit sacré de la propriété privée, les unes ne tendent à rien moins qu'à dépouiller entièrement le propriétaire actuel au profit commun ; elles ont reçu le nom d'expropriations pour cause d'utilité publique. Les autres ne font que modifier l'exercice du droit de propriété; d'autres, enfin, se bornent à en modifier la jouissance.
§ Ier.— De l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'expropriation pour cause d'utilité publique est une nécessité sociale; si ce droit n'existait pas, la plubart des améliorations qu'exige le développement de la civilisation deviendraient impossibles. Mais, pour légitimer cet acte de spoliation faité au nom de tous, il faut que l'utilité publique, ou ia nécessité de l'expropriation, soit bien constatée. La forme de cette décision peut varier; mais, soit qu'on la confie au pouvoir exécutif, comme en France, soit qu'on la confie à l'une des branches du pouvoir législatif, comme en Angleterre, soit qu'on réserve l'examen de cette question à des juges spéciaux, il faut toujours que l'utilité publique soit constatée d'une manière solennelle, que l'expropriation ne puisse être prononcée que moyennant une indemnité qui représente au moins l'exacte valeur de la propriété, et qu'enfin elle ne puisse recevoir son exécution qu'après le paiement préalable de l'indemnité accordée.
En général l'expropriation pour cause d'utilité publique est un sacrifice commandé à l'intérêt privé par l'intérêt général; l'équité fait un devoir de le rendre aussi peu onereux que possible. Toutefois il est des circonstances où l'expropriation, loin d'être préjudiciable aux intérêts du possesseur, lui promet au contraire un avenir prospère; c'est lorsque l'expropriation n'est que partielle, et que la portion qu'on lui ravit doit servir à continuer quelques grands travaux d'utilité publique, tels que routes, rues, canaux, etc. Dans ce cas, il est souvent du devoir et de l'intérêt du propriétaire d'offrir gratuitement la portion du sol nécessaire à ces travaux, soit au gouvernement, s'il les dirige lui-même, soit aux compagnies qui en ont obtenu la concession; et si les propriétaires, aveuglés par l'ignorance ou la cupidité, refusent l'abandon gratuit de ces portions de terrains, on doit faire entrer en compensation de l'indemnité qu'ils réclament la plus-value que ces travaux donnent aux autres portions de leur héritage. L'expropriation est donc permise à l'autorité toutes les fois que l'utilité publique est bien constatée et qu'il s'agit de travaux qui doivent profiter à tous; mais il existe des cas où la nécessité de l'expropriation est moins évidente, et où, cependant, cette expropriation doit être autorisée par la législation. Nous allons les énumérer sous les numéros suivans :
1º Des marais et de leurs desséchemens.
Les marais sont des terres abreuées de