beaucoup d'eau qui n'a pas d'écoulement. Le desséchement des terrains marécageux offre toujours un double avantage : il rend à la culture des terres précieuses, et délivre le pays des émanations empoisonnées qui s'exhalent, en général, des terres inondées. Lorsque les desséchemens peuvent être faits par les propriétaires, il est du devoir du gouvernement de les laisser faire et de les encourager. Mais souvent ces travaux exigent des connaissances fort étendues dans la science de l'hydraulique et un grand développement de capitaux; alors l'autorité a le droit de s'emparer de ces propriétés ou de les concéder à des compagnies d'entrepreneurs, en faisant déterminer par des estimations consciencieuses les indemnités dues aux propriétaires dépossédés. (Voir ci-après, partie législative, les lois qui régissent cette matière.)

2° Les landes.

Chacun sait qu'on nomme landes une grande étendue de mauvaises terres qui ne donnent que quelques misérables productions, telles que bruyères, genêts, fougères, ronces, broussailles, etc. La nécessité de l'expropriation parait moins évidente dans ce cas que dans le précédent. Toutefois, dans les pays où la population est fort agglomérée et les limites du territoire circonscrites, et où l'intérêt public exigerait impérieusement que toutes les terres fussent mises en culture, l'expropriation devrait être prononcée si cette mesure était jugée utile, après avoir mis toutefois les propriétaires en demeure d'étendre leurs cultures à ces terres en friches, et faute par eux d'avoir obéi aux prescriptions de l'autorité. Dans les landes de Bordeaux, par exemple, il existe, au-dessous d'une couche fort mince de terre perméable, un sous-sol de glaise qui arrête les eaux pluviales, glace ces terrains et les rend ainsi impropres à la culture. Peut-être serait-il possible, avec un grand développement de forces mécaniques, de rendre le sous-sol perméable et de fertiliser ainsi ces terres arides. Dans ce cas, l'expropriation pourrait devenir une source de prospérité pour ces contrées. Il en serait de même si on pouvait y établir des colonies agricoles de pauvres et d'orphelins.

3º Des dunes.

Dune est le nom qu'on donne à ces hauteurs ou petites montagnes de sables mouvans, détachées les unes des autres, qui se trouvent le long de certaines côtes de la mer; souvent elles embrassent des plages considérables et affligent de leurs envahissements perpétuels les contrées qu'elles menacent sans cesse. L'art est parvenu à fixer ces fléaux destructeurs et à en arrêter les progrès; mais, pour y parvenir, il faut joindre à la science les moyens d'exécution. L'expropriation, lorsqu'elle devient nécessaire, est donc un bienfait pour le pays, et il doit toujours être permis au gouvernement d'ordonner les travaux d'ensemencement et d'endiguages jugés utiles pour arrêter ce fléau dévastateur.

4° Des mines.

La propriété du sol emporte en général celle du dessus et du dessous, d'où il résulte que toutes les substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre et le droit de les exploiter appartiennent au propriétaire de la superficie; mais comme il est de l'intérêt de la société de multiplier autant que possible les métaux utiles, il est nécessaire d'accorder au gouvernement le droit d'obliger ceux qui les possèdent à les exploiter de la manière la plus avantageuse aux intérêts généraux, et même, s'il le juge indispensable, de prononcer l'expropriation en en réglant les conditions, et d'exploiter lui-même ou d'accorder la concession de l'exploitation à des compagnies qui offrent les garanties désirables.

§ II. — Des restrictions modificatives du droit de propriété.

Si nous avons admis que l'autorité, au nom de l'intérêt général, peut dépouiller le possesseur du sol en lui accordant une indemnité préalable, nous devons admettre à plus forte raison que la puissance législative peut, dans l'intérêt de tous, ou même au nom de l'équité dans l'intérêt de quelques-uns seulement, modifier l'exercice rigoureux du droit de propriété. Ainsi toutes les servitudes rurales d'intérêt public ou communal, telles que le marche-pied ou chemin de halage le long des rivières navigables ou flottables, le parcours et la vaine pâture, l'essartement, l'alignement, le curage des fossés et canaux, le flottage, le droit d'ordonner ou de permettre les réunions de propriétés morcelées lorsqu'elles sont jugées utiles; toutes les servitudes d'intérêt particulier, telles que l'écoulement des eaux pluviales ou natives, la mitoyenneté des murs, des fossés et des haies, le passage pour les terres enclavées, toutes ces modifications à l'exercice du droit de propriété rentrent dans les attributions de la puissance législative ou dans le pouvoir réglementaire de l'administration. (Voir tous ces mots divers dans la partie législative.)

§ III. — Des restrictions apportées à la jouissance des propriétés foncières.

L'industrie fuit l'esclavage, elle s'alimente de liberté, et quoique l'industrie agricole ait été beaucoup moins que les autres enlacée dans les liens des prohibitions, cependant elle a eu aussi son temps de servage. Avant 1791, la jouissance des propriétés rurales était soumise à une foule d'entraves qui mettaient l'agriculteur dans une espèce de tutelle des autorités locales. Indépendamment des restrictions imposées par les privilèges féodaux, les lois soumettaient les propriétaires aux bans de moissons et de fenaisons, de vendanges, glanage, ratelage, chaumage, grappillage et autres usages analogues. L'assalement forcé était souvent prescrit par les autorités locales, et un arrêt du Conseil du roi, rendu en 1737, obligeait les propriétaires qui voulaient planter un terrain en vigne, à obtenir la permission de l'intendant de la province, comme si le propriétaire ne savait pas mieux que l'intendant ou les autorités locales, le genre de culture qui lui rapporterait le plus, et comme si le