Celui qui est propriétaire exclusif d'un mur séparant deux héritages, peut même y pratiquer des jours et fenêtres donnant sur la propriété voisine, en se conformant toutefois à l'article 676 du Code civil, sauf le droit réservé au voisin d'en acquérir la mitoyenneté et de faire supprimer en ce cas les ouvertures.

Chaque propriétaire doit contribuer proportionnellement à ses droits aux réparations et à la reconstruction du mur mitoyen (C. c., 655). Toutefois, tout propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant son droit de mitoyenneté, y compris la portion de terrain sur laquelle son mur est construit, pourvu, toutefois, qu'il ne soutienne pas un édifice qui lui appartienne (C. c., 656), les clôtures n'étant pas forcées dans les campagnes, l'article 663 du Code civil ne les rendant obligatoires que dans les villes et faubourgs.

B. Du fossé.

Les fossés dont il s'agit sous ce paragraphe, sont ceux qui font l'office de clôture, en servant à garantir l'héritage des invasions du dehors. La présomption légale de mitoyenneté existe à l'égard des fossés qui séparent deux héritages, s'il n'y a titre ou marque du contraire (C. c., 666).

Le rejet ou la levée de la terre d'un seul côté fait présumer qu'il n'y a pas mitoyenneté; le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet (C. c., 667). S'il y a rejet des deux côtés, ou s'il n'y a pas de levée et que le terrain soit uni des deux côtés, le fossé est encore censé mitoyen.

Dans les campagnes, un voisin ne peut jamais contraindre l'autre à faire un fossé de séparation, la clôture n'étant jamais obligatoire, comme nous l'avons dit, excepté dans les villes et faubourgs.

Celui qui veut se clore par un fossé, doit prendre toute la largeur du fossé sur son héritage; il doit même laisser entre son fossé et l'héritage du voisin un espace suffisant, pour que ce dernier n'ait pas à souffrir de l'éboulement des terres. La largeur du talus de la berge, du côté du voisin, doit être proportionnée à la profondeur du fossé, suivant la nature du terrain, de manière que le talus soit suffisant pour empêcher que la berge ne s'éboule. Suivant les usages locaux, maintenus par le Code civil, la distance qui doit séparer un fossé de la limite d'une propriété voisine est en moyenne de 53 centimètres; mais tantôt cette distance est plus ou moins considérable, et quelquefois elle n'existe pas. Cependant il y a injustice à ouvrir un fossé immédiatement contre le terrain du voisin, qui souffre nécessairement des éboulemens qu'entraîne cette ouverture. Par la circulaire, déjà citée, du ministre du commerce, en date du 4 septembre 1835, il propose de fixer un maximum de 35 centimètres pour la distance du bord extérieur du fossé à la limite de la propriété voisine. Cette mesure nous semble bonne et utile et nous espérons qu'elle sera adoptée.

Au surplus, le talus ou espace qui reste ainsi entre le fossé et l'héritage du voisin continue à appartenir au propriétaire du fossé, en sorte que s'il croît sur ce talus quelques bois ou épines, le propriétaire du fossé a le droit de les couper, pourvu qu'il reste debout dans son fossé, en faisant cette coupe, et qu'il ne se serve que d'une serpette bûcheresse; c'est ce qu'on appelle bûcher à la volée de la serpe (Traité du voisinage, au mot fossé).

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs; ainsi la réparation et le curage des fossés sont des charges communes; chacun peut contraindre son voisin à contribuer à ces frais d'entretien. Mais chaque voisin a le droit de se dispenser de contribuer aux réparations et au rétablissement du fossé mitoyen, en abandonnant la mitoyenneté. Toutefois, nous pensons, avec DELVINCEURT (Cours de droit civil), que le voisin ne pourrait pas se dégager des charges de la mitoyenneté, si le fossé était du nombre de ceux que l'on pratique pour l'écoulement des eaux respectives des deux héritages, ce cas ayant beaucoup d'analogie avec celui d'un propriétaire qui a un bâtiment appuyé sur le mur mitoyen et qui ne peut abandonner la mitoyenneté pour se dispenser de contribuer aux charges (C. c., 656).

C. De la haic.

De même que le mur et le fossé, toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, s'il n'y a titre ou marque du contraire, et la loi met au nombre des signes qui établissent la non-mitoyenneté le cas où il n'y a qu'un seul des héritages en état de clôture. La haie appartient alors à celui des propriétaires qui est clos de toute part, sauf toujours le cas où il y aurait titre ou possession suffisante au contraire (C. c., 670).

On distingue deux espèces de haies de clôture, la haie sèche et la haie vive. La première se forme de bois secs liés ensemble, et qu'on renouvelle toutes les fois que le besoin l'exige; on la nomme aussi haie morte, et, dans quelques endroits, hallier. Elle peut se planter sur la ligne séparative des deux héritages, sans observer aucune distance; ne poussant aucune racine ni branche, il n'est pas à craindre qu'elle s'étende sur le terrain du voisin.

La haie vive, au contraire, se forme d'ar-bustes de diverses natures, qui s'accroissent par la végétation et forment un fourré qui offre quelquefois les mêmes avantages qu'un mur. Mais la haie vive pouvant, par l'ombre qu'elle projette et les racines qu'elle pousse sur l'héritage voisin, nuire au propriétaire de ce fonds, elle ne peut être plantée qu'à la distance fixée par les réglements locaux, ou par la loi à défaut de réglements. Cette distance est alors d'un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages (C. c., 671).

A l'égard de la haie vive, celui qui en émonde habituellement les arbres, qui en recueille les fruits, sans opposition de la part du voisin, est censé propriétaire; et si l'émondage et la cueillette des fruits avaient duré 30 ans, cette possession, si elle avait été paisible et non interrompue, lui assurerait la propriété exclusive de la haie, lors même qu'il serait constaté par titre qu'elle était originairement mitoyenne; celui qui aurait titre et bonne foi pourrait même prescrire par 10 ans, si celui