contre lequel il prescrirait était présent, et 20 ans s'il était absent.
Quelques coutumes accordaient au voisin propriétaire de la haie, le droit d'aller sur l'héritage voisin pour cueillir et ramasser les fruits des arbres qui s'y étendaient; mais cet usage n'est pas consacré, et ce droit lui est aujourd'hui refusé (cour de cass., 31 décembre 1810).
L'article 672 du Code civil accorde au voisin le droit de couper les racines des arbres qui avancent sur sa propriété; mais elle lui donne seulement le droit de le contraindre par les voies judiciaires à élaguer les branches qui avancent sur son héritage; il ne pourrait pas opérer lui-même cet élagage sans autorisation du juge (C. c., 672).
Lorsqu'il y a un fossé ou tranchée, ou jet de terre formant talus, au-delà de la haie, elle cesse d'être mitoyenne ; elle est censée appartenir à celui du côté duquel se trouve la tranchée ou le rejet (cour royale de Paris, 10 juin 1809).
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des propriétaires a le droit de requérir qu'ils soient abattus (C. c., 673). Toutefois, si le tronc de l'arbre ne se trouve pas dans la haie, quoique ces arbres s'étendent dans la haie et même sur l'héritage voisin, il est censé appartenir exclusivement au propriétaire du terrain d'où sort le tronc de l'arbre.
Les propriétaires des haies vives, dont les héritages bordent la voie publique, sont tenus de faire élaguer les branches qui obstruent la viabilité. (Voy. ci-dessus Essarlement.)
Les haies mitoyennes doivent aussi être entretenues à frais communs. Chaque propriétaire peut forcer son voisin à contribuer au rétablissement de la haie, à moins qu'il ne préfère abandonner son droit à la mitoyenneté.
D. Du droit de passage.
L'enclave ou enchevêtrement des propriétés, offre des inconvéniens insurmontables aux progrès de notre agriculture, et nous faisons des vœux sincères pour que des mesures législatives, rendues faciles par l'assentiment des propriétaires ruraux et leur concours à l'exécution, viennent bientôt faire cesser cet état vraiment déplorable (1). Sous le régime actuel, celui dont le fonds est enclavé et qui n'a aucune issue sur la voie publique pour l'exploitation de son héritage, peut demander un passage sur l'héritage voisin, à la charge d'une indemnité proportionnée au préjudice qui doit en résulter pour celui qui livre le passage (C. c., 682).
Pour que le passage puisse être réclamé, il faut qu'il y ait enclave complète. L'incommodité du passage ordinaire, fût-elle extrême, ne suffirait pas pour obliger le voisin à grever sa propriété de cette servitude. Le passage forcé sur l'héritage voisin n'est pas de sa nature illimité; au contraire, il doit nécessairement être restreint aux besoins de celui qui le réclame. Ainsi il peut être circonscrit dans certaines saisons, ou à certaines époques de l'année, ou même à certaines heures.
Le passage ne peut donc être fixé arbitrairement par celui qui le doit; il doit être pris régulièrement du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique.
Tout propriétaire auquel on réclame un droit de passage peut donc s'en défendre, en prouvant que l'héritage d'un autre voisin présente un trajet moins long, quoique moins commode; toutefois, si ce passage, pour être praticable, obligeait celui qui le réclame à des dépenses considérables, il pourrait s'adresser à un autre voisin. Il en serait de même si le passage, quoique physiquement possible, était dangereux ou coûteux pour celui qui le réclamerait. Ainsi le passage par terre pourrait être réclamé, lors même qu'il serait possible d'aborder la propriété par eau, si la traversée de la rivière était dangereuse.
Le passage doit aussi être accordé dans l'endroit le moins dommageable à celui qui est forcé de l'accorder; ainsi il peut, en raison des convenances locales et de la commodité du propriétaire qui le doit, être pris d'un côté où le trajet du fonds enclavé à la voie publique n'est pas le plus court (cour de cass., 1er mai 1801). Quelquefois la servitude de passage, quoique peu onéreuse dans son origine, devient génante par la suite. En effet, cette servitude étant divisible, est due à tout le fonds enclavé et à chaque partie de ce même fonds; en sorte que si ce propriétaire vient à vendre son héritage par portions ou qu'il se divise naturellement entre ses héritiers, il est dû un passage au propriétaire de chaque portion.
Si les parties ne conviennent pas entre elles à l'amiable, soit du montant de l'indemnité, soit de l'endroit et du mode de la servitude, le tout doit être réglé par experts, proportionnellement au dommage que le passage peut occasionner à celui qui le doit, et sans avoir égard à l'avantage que doit en tirer celui auquel il est dû.
Cette servitude peut aussi s'acquérir gratuitement par la prescription de l'action en indemnité (C. c., 685).
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour l'exercer; ainsi celui qui aurait acquis, par titre, le droit d'aller puiser de l'eau à une fontaine, aurait nécessairement le droit de passage (C. c., 696).
Lorsque le passage est réglé par les conventions des parties ou par experts, le titre qui l'établit ou qui le règle fait la loi des parties. Toutefois si la fixation primitive était devenue trop préjudiciable au propriétaire du fonds assujéti à la servitude, ou si elle l'empêchait de faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commede pour l'exercice de ce droit et celui-ci ne pourrait pas le refuser (C. c., 701).
Celui qui fournit le chemin n'est pas tenu de l'entretenir à ses frais, mais il doit souffrir les réparations qui seraient faites par celui qui a droit de jouir du chemin. Dailleurs