tables, à la charge par eux de remplir dans les trois mois les conditions prescrites par cette loi, et entre autres de payer à la commune une redevance annuelle rachetable en tous temps. D'ailleurs la concession de ces terrains ne pouvait être définitive qu'autant que l'aliénation était sanctionnée par la loi.

Ainsi tout détenteur d'un bien ayant appartenu à une commune doit justifier d'un acte de partage régulier, fait en vertu de la loi du 10 juin 1793, ou d'une concession à lui faite aux termes de celle du 9 ventôse an XII, à moins qu'il ne puisse opposer la prescription à la commune qui revendiquerait ce bien. Tous les autres biens des communes, possédés à l'époque de la publication de cette loi sans acte de partage ou sans avoir rempli les formalités prescrites, ont dû rentrer dans les mains des communautés d'habitaus et n'ont pu être aliénés que conformément aux formalités que nous indiquerons ci-après. Pour connaître les cas où la prescription peut être opposée aux communes par les tiers détenteurs, voy. HENRION DE PANSEY, Des biens communaux, p. 202.

Quant au mode de partage, la jurisprudence a varié avec les idées politiques ; ainsi, lorsque le génie du gouvernement se portait vers l'égalité, le partage par tête a été sanctionné par les décrets du pouvoir législatif, par interprétation de l'art. 1er, sect. II, de la loi du 10 juin 1793, qui n'avait nul besoin d'être interprété. Mais lorsque le gouvernement est retourné aux idées monarchiques, on a modifié le principe, et le partage par feu ou par chef de famille qui, sans faciliter la concentration des grandes propriétés, empêche toutefois leur morcellement indéfini, a été consacré par la loi.

§ II. — Mode de jouissance des biens communaux.

Les communautés d'habitans qui, n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, qui permettait le partage des biens communaux entre les habitans, ont conservé le mode de jouissance de leurs biens communaux, ont été autorisées par le décret du 9 brumaire an XIII, à continuer à en jouir de la même manière. Le même décret porte que ce mode de jouissance pourra être changé, mais seulement par un acte du gouvernement rendu sur la demande des conseils municipaux, après que les préfets et sous-préfets auront donné leurs avis. La délibération du conseil municipal est, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuve, rejette ou modifie en conseil de préfecture, sauf, de la part du conseil municipal, ou même d'un ou plusieurs habitans ou ayant droit à la jouissance, le recours au conseil d'état (décret du 9 brumaire an XIII).

La loi du 20 mars 1813 avait cédé à la caisse d'amortissement les biens ruraux possédés par les communes; mais aux termes d'une lettre du ministre des finances du 29 août 1814, l'État ne devait prendre que les propriétés communales qui n'étaient ni jouies en commun, ni affectées à un service public; aussi l'art. 2 de ladite loi exceptait-il les bois et les biens communaux proprement dits, tels que pâtis, pâturages, tourbières et autres, dont les habitans jouissent en commun, ainsi que les halles, marchés, promenades et emplacements utiles pour la salubrité ou l'agrément, les églises, casernes, hôtels-de-ville, salles de spectacle et autres édifices que possédaient les communes et qui étaient affectés à un service public. Les communes recevaient en échange une rente proportionnée au revenu net des biens cédés d'après la fixation à faire par un décret du conseil. Ces biens cédés à la caisse devaient être vendus, et la loi du 23 septembre 1814 affectait au paiement de l'arrière le produit des ventes des biens communaux cédés à la caisse d'amortissement. L'ordonnance du 16 juillet 1815 prescrivit la continuation de ces ventes ainsi que quelques mesures d'ordre. Mais l'art. 15 de la loi du 28 avril 1816 arrêta ces aliénations en décidant que les lois des 20 mars 1813 et 23 septembre 1814 étaient rapportés et qu'en conséquence les biens des communes non encore vendus seraient remis à leur disposition comme ils l'étaient avant lesdites loi. Les biens des communes qui n'ont été ni partagés ni vendus restent donc, quant au mode de jouissance, sous l'empire du décret du 9 brumaire an XIII.

§ III. — Bois des communes.

Les bois, taillis et futaies appartenant aux communes, sont soumis au régime forestier; toutefois, les rédacteurs de la loi du 21 mai 1827 n'ont pas voulu appliquer d'une manière trop rigoureuse aux biens des communes le système établi pour la conservation des forêts. Elle ne les a donc soumis à ce régime que lorsqu'ils ont été reconnus susceptibles d'aménagement et d'une exploitation régulière par l'autorité administrative forestière et d'après les avis des conseils municipaux (loi du 21 mai 1827, art. 1 et 90). Il existe en effet dans plusieurs localités des arbres épars qui ne sont, à proprement parler, que des pâturages parsemés d'arbres; ces terrains sont connus sous le nom de prés-bois. Ils sont pour certaines communes, l'occasion d'une industrie particulière et de moyens d'existence dont elles auraient été privées par l'application des prohibitions forestières et surtout de celles qui sont relatives aux droits d'usage. On a pris aussi en considération le vœu émis que les communes sont maintenues dans le droit de jouir en pâturage des terrains qui, depuis long-temps, y ont été affectés; mais en même temps, pour prévenir l'abus facile que l'on pourrait faire de la dénomination de prés-bois, les rédacteurs de la loi ont voulu que lorsqu'il s'agirait de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière fût communiquée au maire, que le conseil municipal fût appelé à délibérer, et qu'en cas de contestation il fût statué en conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'état (loi du 21 mai 1827, art. 90).

Les communes ne peuvent d'ailleurs faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation spéciale du ministre des finances (idem, art. 91). La loi a voulu aussi que les