et le délai pour l'enregistrement est de vingt jours après celui ou elle aura été donnée conformément à l'art. 78 de la loi du 15 mai 1817 (id., art. 5). En cas d'opposition légale de la part des habitans au changement de jouissance, le préfet surseoit à l'approbation de l'adjudication et en rend compte au ministre, pour, sur son rapport, être statué par le gouvernement ce qu'il appartiendra (idem, art. 6). Les baux des communaux et biens patrimoniaux des communes, pour une durée excédant neuf années, ne peuvent être concédés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement, sur l'avis du préfet ou du souspréfet (idem, art. 7, et décret du 7 germinal an IX). Dans ce cas le maire doit convoquer le conseil municipal extraordinairement dans les formes requises; le conseil municipal, après avoir pris une délibération contenant les motifs et les conditions du bail, envoie la délibération et les pièces a l'appui au souspréfet, qui ordonne une enquête de commodo vel incommodo.

Cette information achevée repasse sous les yeux du conseil municipal; le maire adresse au sous-préfet copie du procès-verbal; puis le tout est envoyé au préfet, qui avec son avis l'adresse au ministre de l'intérieur, qui le soumet au conseil d'état.

SECTION IV. — Acquisitions, aliénations et emprunts.

Les communes sont dans un état perpétuel de minorité; elles ne peuvent donc acquérir aucun bien, vendre ou échanger ceux qu'elles possèdent sans y être autorisées par une loi particulière. Toutefois, une exception à la généralité de ce principe, a été introduite par la loi du 28 juillet 1824, art. 10, et les aliénations, acquisitions et échanges ayant pour objet les chemins communaux peuvent être autorisés par arrêtés des préfets en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés et après enquête de commodo vel incommodo lorsque la valeur du terrain à acquérir, à vendre ou à échanger n'excèdera pas 3,000 francs.

Mais en règle générale pour la validité de l'aliénation d'un bien communal, il faut : 1° le concours des habitans, parce que personne ne peut, sans son consentement, être privé de sa propriété; il résulte de l'enquête qu'on ordonne en pareille circonstance; 2° le consentement des officiers municipaux qui, seuls, peuvent engager la commune; il résulte de la délibération qu'ils prennent à cet égard; 3° la sanction de la puissance publique, parce qu'à elle seule appartient le droit de surveiller les stipulations faites pour les mineurs et autres incapables.

Pour obtenir l'autorisation du gouvernement il faut produire :

1º Un procès-verbal descriptif et estimatif des objets que l'on veut acquérir;

Le procès-verbal doit être fait contradictoirement par deux experts nommés l'un par le maire et l'autre par le propriétaire vendeur.

2° Le plan des lieux, s'il s'agit d'un édifice important, ou le devis des travaux à faire pour la destination que l'on veut lui donner:

3º Le consentement du propriétaire ;

4° La délibération du conseil municipal ;

S'il s'agit de pourvoir à la dépense par voie d'imposition, on doit adjoindre au conseil municipal les plus forts contribuables en nombre égal.

5º Le budjet de la commune;

6° Une enquête de commodo vel incommodo. Cette enquête doit être faite par voie administrative et par conséquent par tel commissaire que le préfet juge convenable d'en charger. Elle n'est rigoureusement exigée que quand il s'agit d'un terrain pour un chemin vicinal, ou pour un cimetière, ou pour y construire un édifice d'une haute importance;

7º L'avis du sous-préfet;

8º L'avis du préfet.

Lorsqu'il s'agit d'aliéner une propriété commune, pour obtenir l'autorisation du gouvernement il faut produire:

1° Procès-verbal d'estimation des biens que l'on veut aliéner. La contenance en mesures nouvelles doit être indiquée dans ces procès-verbaux indépendamment de leur valeur : ils doivent être contradictoires si la vente se fait autrement qu'à la chaleur des enchères.

2° Une enquête de commodo vel incommodo, à laquelle il doit être procédé par voie administrative et par tel commissaire que le préfet juge convenable d'en charger. Cette enquête est de rigueur pour la vente des biens laissés en jouissance commune.

3° Les soumissions des acquéreurs, lorsque la vente ne doit pas avoir lieu par voie d'adjudication publique;

4º La délibération du conseil municipal ;

5º L'avis du sous-préfet;

6º L'avis du préfet.

A l'égard des échanges, il faut joindre à la pétition présentée aux ministres :

1° Les procès-verbaux d'estimation des biens à donner en échange et contre-échange; ils doivent être dressés contradictoirement par deux experts nommés l'un par le maire de la commune et l'autre par l'échangiste.

Ces procès-verbaux doivent indiquer, indépendamment de la valeur principale, la situation et l'étendue, en mesures nouvelles, des terrains à échanger;

2º Le plan des lieux s'il s'agit d'édifices importans;

3º L'enquête de commodo vel incommodo;

4º Le consentement des échangistes;

5° La délibération du conseil municipal;

6º L'avis du sous-préfet;

7º L'avis du préfei. (Voy. HENRION DE PANSEY, Des biens communaux, p. 178 et suiv.)

SECTION V.—Des gardes champétres et forestiers des communes.

Les gardes champêtres et forestiers des communes sont des officiers de police judiciaire, préposés pour surveiller les récoltes, les fruits de la terre, les propriétés rurales de toute espèce, et dresser les procès-verbaux des délits qui y portent quelque atteinte. Cette section sera naturellement divisée en deux paragraphes; dans la première nous parlerons des gardes champêtres des communes et dans la seconde des gardes forestiers.