bois communaux ne pussent jamais donner lieu à partage entre les habitans; mais si deux communes sont propriétaires par indivis, elles rentrent dans le droit commun et peuvent provoquer le partage entre elles, seulement pour faire cesser l'indivision ( idem , art. 92 ).
Un quart des bois des communes doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés (idem, art. 93). Le quart, ainsi mis en réserve, a pour objet de faire face à des dépenses tout-à-fait imprévues, comme si un village vient à être détruit, si on veut élever une église, acheter ou construire une maison commune, un presbytère, ou entreprendre des travaux extraordinaires et d'utilité publique. On ne doit pas y toucher dans les coupes faites annuellement pour le chauffage des habitans ou l'entretien de leurs maisons; dans ces cas extraordinaires, on sollicite du gouvernement l'autorisation de couper, dans le quart mis en réserve, le nombre de pieds d'arbres proportionné, soit à l'état de ce quart en réserve, soit à l'étendue des besoins de la commune. Cette obligation n'est imposée qu'aux communes qui possèdent au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés; elle ne s'applique pas aux bois peuplés d'arbres résineux, qui s'exploitent d'une manière toute différente (idem, art. 93). Les coupes de bois communaux, destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitans, ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agens forestiers et en suivant les formes prescrites, et sous les peines portées par la loi et que nous ferons connaître dans la partie pénale, au mot usagers (idem, art. 103). Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature sont visés pour timbre, et il n'y a lieu à perception des droits qu'en cas de poursuite devant les tribunaux (idem, art. 104). S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage doit être fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel ou fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations doit être fixée à dire d'experts et payée à la commune (idem, art. 105). Les communes peuvent aussi affranchir leurs bois de tous droits d'usage, moyennant un cantonnement (voy. ci-dessus, chap. V, sect. II, § V), ou racheter à prix d'argent les droits de pâturage, panage et glandée, qui existeraient dans leurs bois, en se conformant aux lois et règlements.
§ IV. — Des droits d'usage des communes.
Les droits d'usage qui appartiennent aux communes dans les bois et autres terrains, soit de l'état, soit des particuliers, sont soumis aux mêmes principes que ceux qui appartiennent aux particuliers, et que nous avons fait connaître chap. V, sect. II, § V; ils ne peuvent être exercés que conformément aux règlements (idem, art. 112). Le cantonnement du droit d'usage en bois, et le rachat des autres droits d'usage sont soumis à diverses formalités administratives, qui sont indiquées aux articles 145 et suivants de l'ordonnance d'exécut. du 1er août 1827 (voy. cantonnement, titre Ier, chap. V, sect. II, § V, et usagers, ci-après, titre III).
SECTION II. — Chemins communaux.
Indépendamment des grandes voies de communication, qui sont soumises à un régime particulier et entretenues aux frais de l'état, on distingue, dans le droit rural, trois espèces de chemins : 1° Les petits chemins publics, qui ont pour objet de permettre la circulation de paroisse à paroisse ou de village à village, ou d'une section à une autre de la même commune, d'un village à un hameau, ou même d'embranchement entre deux routes; 2° Les chemins communaux, proprement dits, qui partent du sein de la commune, servent à conduire les habitans sur des fonds dont la jouissance leur est commune. Tel est le chemin qui conduit à un lavoir, à une fontaine, à un pâturage, à la forêt communale. C'est dans cette classe qu'il faut aussi placer les petits chemins ruraux qui dépendent aussi du domaine municipal; 3° Enfin, les chemins de servitude, qui ne sont établis que pour servir à la jouissance de certains fonds, etqui ne sont, à proprement parler, que des chemins privés.
§ Ier. — Police et réparation des chemins vicinaux.
Les deux premières catégories de chemins, c'est-à-dire ceux qui servent aux communications de plusieurs communes, ou spécialement aux usages des habitans d'une seule commune, sont à la charge des communes qu'ils intéressent, proportionnellement à l'intérêt de chacune d'elles, ou à la charge de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La loi du 28 juillet 1824 a déterminé les moyens de pourvoir aux constructions et réparations des chemins vicinaux, et l'instruction ministérielle du 31 octobre 1824 est venue expliquer les dispositions de cette loi. Nous allons analyser cette loi et l'instruction qui l'explique.
La loi du 28 septembre 1791 imposait aux communes l'obligation d'entretenir les chemins établis sur leur territoire, reconnus nécessaires à leurs communications. Cette disposition, sanctionnée par l'expérience, a été reproduite dans l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, ainsi conçu : « Les chemins reconnus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis. » C'est au préfet qu'il appartient de rechercher et reconnaître les chemins vicinaux (loi du 9 ventôse an XIII); et dès qu'ils ont été reconnus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, ils sont aussitôt à la charge de la commune et sont sa propriété.
Les rues et places publiques sont, comme les chemins vicinaux, la propriété des communes (loi du 28 sept. 1791, titre Ier, sect. VI, art. 2 et 3; et 11 frimaire an VII). Mais les rues et places publiques où passent les gran-