des routes sont du domaine public et entre-
tenues par l'état.
Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 juillet, donnent les moyens de subvenir aux dépenses des chemins communaux, lorsqu'il y a insuffisance des revenus des communes, insuffisance qui ne doit pas être supposée, mais constatée, soit qu'elle s'étende à la totalité ou seulement à une partie des dépenses à faire.
Le premier de ces moyens consiste dans des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables (loi citée, art. 2).
C'est là une charge de l'habitation, qui s'étend en proportion de l'usage que chaque habitant fait des chemins, du nombre des individus qui composent sa maison, du nombre des bêtes de trait, de somme ou de luxe qu'il emploie. Ainsi, tout habitant porté à l'un des rôles des contributions directes, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire peut être tenu, pour chaque année, à une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent :
1º Pour lui ;
2º Pour chacun de ses fils, vivant avec lui, et pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides et qu'ils aient atteint leur vingtième année.
2° Pour chaque bête de trait et de somme; chaque cheval de selle ou d'attelage de luxe, chaque charrette en sa possession pour son service, ou le service dont il est chargé.
Par habitant on doit entendre celui qui réside habituellement dans la commune, alors même qu'il n'y est pas domicilié et qu'il n'y paie pas de contributions personnelles. Cela résulte de la discussion.
Le premier paragraphe de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1824, qui appelle à contribuer à la réparation des chemins vicinaux tout habitant, chef de famille, etc., ne fait pas de distinction d'âge, de sexe ni de validité, distinction qui n'est que dans le deuxième paragraphe et ne s'applique qu'à celui-ci.
Ainsi tout habitant, chef de maison, homme ou femme, jeune ou vieux, valide ou invalide, doit les prestations exigées par les paragraphs 2 et 3, pour ses fils vivant avec lui, pour ses domestiques mâles, etc., pour ses bêtes de trait ou de somme, etc.; mais il ne les doit pas pour lui-même, s'il n'est pas valide, s'il n'a point atteint sa vingtième année, ou, si c'est une femme ; attendu que l'obligation personnelle n'est imposée, par le deuxième paragraphe qu'avec les exceptions dont nous venons de parler, et que l'article 2 veut que la prestation soit toujours payable en argent ou en nature, à la volonté du contribuable. Or, la faculté d'acquitter personnellement en nature n'existerait pas pour celui qui ne serait point valide ou n'aurait pas l'âge prescrit; elle n'existerait pas non plus pour une femme, puisque la loi les exclut des prestations personnelles qu'elle impose (Instruction du ministre des finances, du 31 octobre 1824).
Une indisposition, une maladie temporaire ne constitue pas l'invalidité propre à entraîner l'exemption; elle peut seulement donner lieu à l'ajournement de se libérer. Une personne n'est alors invalide que lorsque, par des vices d'organisation ou des infirmités durables, cu par son âge avancé, elle est hors d'état de faire le travail que la loi a en vue.
La prestation est due pour tout domestique mâle, et par cette expression on a toujours entendu tous ceux qui font partie d'une maison et y ont des fonctions subordonnées à la volonté du maître qui leur paie des gages. Elle comprend donc les services domestiques d'un ordre élevé, comme ceux des précepteurs, des intendans, etc., et les services d'un ordre subalterne; tels sont, chez les artisans, ceux des compagnons et apprentis, ensuite les domestiques qui sont attachés ou au service de la personne du maître, ou au service de sa maison, ou au service d'une ferme et d'une exploitation quelconque (Instruc. citée).
Les ouvriers, laboureurs ou artisans, connus sous la dénomination de gens de travail, soit qu'ils travaillent à la journée ou à la tâche, pour l'agriculture ou pour l'industrie, ne doivent pas être rangés parmi les serviteurs domestiques, et par conséquent ne sont pas atteints par la disposition législative dont nous nous occupons, à moins qu'ils ne soient chefs de maison ou d'établissement (Instruct. citée).
Tout habitant porté à l'un des rôles des contributions directes doit être considéré comme chef de maison, lors même qu'il serait seul, s'il ne vit pas chez son père ou au service d'un-maitre.
Le troisième paragraphe de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1824 exige aussi une grande attention; il oblige tout habitant contribuable à fournir deux journées au plus de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle ou d'attelage de luxe, et de charrette, en sa possession pour son service, ou pour le service dont il est chargé.
Par conséquent, les bêtes de trait ou de somme, etc., pour être soumises à la prestation, doivent servir au possesseur, propriétaire, fermier ou colon partiaire, ou pour un usage personnel, ou pour celui de sa maison, ou pour une exploitation agricole ou industrielle, ou pour toute autre entreprise analogue; elles n'y sont pas soumises, s'il ne les tient que pour en faire un commerce, ou pour la consommation ou la reproduction; si, par leur âge, elles ne sont pas encore livrées au service, ou si, par cette cause ou toute autre, elles ont cessé d'y être livrées. Ainsi les élèves, les étalons et les poulinières ne sont pas compris dans la loi; si la destination pour le commerce, la consommation ou la reproduction n'était pas absolue, si le possesseur en retirait en même temps un service de la nature de ceux que la loi a en vue, la prestation serait due; seulement il y aurait à s'accorder avec le possesseur, ou, à défaut d'accord, à statuer par évaluation, pour déterminer parmi les chevaux, bœufs ou mulets, etc., ainsi possédés, susceptibles de servir et pour le temps de la possession, un nombre des uns et des autres, proportionné au service qu'il en retirerait, nombre pour lequel il devrait les journées imposées par la loi.
L'instruction citée recommande à l'administration locale, dans tous les cas semblables ou analogues, d'éviter toute injustice ou excès de rigueur, et de faire tous les efforts pos-