sibles pour engager les contribuables à un abonnement payable en journées de travail ou en argent, ou même en matériaux, s'il y a utilité ou convenance pour les travaux à faire. Elle prescrit la formation d'un état-matrice, dont elle détermine la forme, qui devra rester pendant un mois à la maison commune, où tous les contribuables pourront en prendre connaissance et faire leurs observations à la commission qui l'aura dressé et qui y fera droit, et qui sera soumis à la sanction du préfet. C'est sur cet état-matrice que s'opéreront annuellement les mutations survenues, et c'est lui qui servira de base pour dresser les rôles annuels de prestation.
Ce n'est qu'à l'égard de ces rôles, et lorsqu'ils auront été rendus exécutoires par le préfet, que les demandes en dégrèvement pourront être admises au conseil de préfecture (loi du 28 pluviose an VIII, titre II, art. 4, n° 1er); et il a été reconnu qu'il était inutile d'employer pour les demandes en dégrèvement les formalités ordinaires, incompatibles avec la nature particulière de l'impôt, et qu'en tout cas on ne serait pas obligé d'employer le papier timbré.
Le recouvrement des prestations doit être poursuivi comme celui des contributions directes.
Le rôle devra exprimer, à l'article de chaque contribuable, la quantité de journées requises, dans la limite fixée par la loi, plus, la valeur en argent. L'avis aux contribuables portera les deux indications et l'invitation de déclarer dans le mois, délai qui aura été fixé d'avance par l'arrêté du préfet, s'il entend se libérer en argent ou en nature; la déclaration sera faite devant le maire ou son adjoint désigné à cet effet. Faute de déclaration dans le délai déterminé, la cote sera maintenue en argent et devra être acquittée avec toutes les autres, payable de la même manière aux époques qui seront d'avance fixées par arrêté du préfet.
Tout contribuable qui ne se rendrait pas ou qui n'enverrait pas ses fils, ses domestiques mâles ou les bêtes de trait ou de somme, etc., aux jour et heure qui lui auront été assignés, ou qui ne fournirait qu'une portion des journées par lui dues, soit en manquant aux heures, soit autrement, devra être poursuivi par les voies de droit, à moins qu'il ne lui ait été accordé un ajournement par le maire. Ces ajournements, motivés sur les indispositions ou sur tous autres empêchemens légitimes, ne pourront se prolonger au-delà du sixième mois qui suivra l'année pour laquelle le rôle aura été fait. Immédiatement après, toutes poursuites légales devront être complétées par les percepteurs ou receveurs, sans interruption, afin que l'entier recouvrement puisse s'effectuer avant l'expiration de la seconde année qui termine l'exercice, tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 23 avril 1823.
En soumettant tous les habitans des communes rurales à la prestation personnelle, l'instruction du 31 octobre invite toutefois les préfets à n'employer les voies rigoureuses que la loi autorise que le moins possible, surtout si elles devaient porter sur des pères de famille malaisés, sur des individus voisins de l'indigence. Elle veut aussi que les préfets aient soin de fixer, selon les pays, l'époque des travaux qu'elles ont pour objet, de manière que les bras consacrés à l'agriculture et à l'industrie n'en soient pas détournés dans les temps qui les réclament le plus.
Lorsque le produit des prestations ne suffit pas, il peut être perçu sur tout contribuable, sans distinction entre l'habitant et le non habitant, jusqu'à cinq centimes additionnels au principal des contributions directes (idem, art. 4).
Les prestations sont votées par les conseils municipaux ainsi que les cinq centimes additionnels. Ces conseils fixent aussi le taux de la prestation. Lorsque les conseils municipaux votent des centimes additionnels, ils doivent être assistés, comme pour toute contribution extraordinaire, d'un nombre des plus imposés égal à celui de leurs membres.
Les préfets sont investis du droit d'approuver l'imposition des prestations et des cinq centimes; le recouvrement des uns et des autres est poursuivi, et les dégrèvements doivent être prononces comme pour les contributions directes; ces derniers sans frais.
Le même article veut encore que les conseils municipaux fixent le taux de la conversion des prestations en nature. Ces conseils ne doivent pas être alors assistés des plus imposés, mais leurs délibérations, pour être définitives, doivent être approuvées par les préfets.
Le recouvrement des prestations et des centimes additionnels est poursuivi comme pour toutes les contributions directes, les dégrèvements prononcés sans frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales (idem, art. 5). Cette disposition s'applique également aux contributions extraordinaires qui pourraient être votées pour les mêmes dépenses, conformément à l'article 6 de la même loi ainsi conçu: « Si des travaux indispensables exigent qu'il soit ajouté, par des contributions extraordinaires, au produit des prestations, il y sera pourvu, conformément aux lois, par des ordonnances royales; mais, dans tous les cas, les prestations, les centimes additionnels et les contributions extraordinaires, autorisées par l'article 6 de la loi, ne peuvent être votés et employés que pour les chemins communaux. »
Il faut remarquer que la faculté que donne l'article 6 d'ajouter, par des contributions extraordinaires, aux produits des prestations et des cinq centimes, en cas d'insuffisance de ces produits, doit être réservée pour les cas également extraordinaires et très rares, tels que la construction de travaux d'art, l'ouverture de nouvelles routes; qu'on n'en peut user pour des travaux d'entretien, auxquels les autres ressources doivent toujours suffire.
La loi étant fondée sur ce principe de justice que chaque habitant doit contribuer, autant que possible, à la réparation des chemins vicinaux, en proportion de l'usage qu'il en fait, l'article 7 porte que « toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à oblige-ger les entrepreneurs ou propriétaires à des