subventions particulières. Ces indemnités ne pourront être imposées que sur la demande des communes et d'après des expertises contradictoires entre elles et les entrepreneurs. La commune nommera alors son expert et l'entrepreneur le sien; en cas de désaccord le tiers-expert sera désigné par le préfet, et, en tous cas, ces subventions particulières seront réglées par le conseil de préfecture, d'après les expertises contradictoires (idem, art. 7).
Les propriétés de l'état et de la couronne contribuent aux dépenses des chemins communaux, dans des proportions qui doivent être déterminées par les préfets en conseil de préfecture (idem, art. 8). C'est surtout en ces cas qu'il faut avoir recours à des abonnemens qui devront être souscrits de part et d'autre et approuvés par le préfet.
Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs communes, c'est le préfet qui prononce, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils municipaux assistés des plus imposés, en cas de désaccord entre elles sur les proportions de l'intérêt et des charges à supporter. Si les deux communes étaient situées dans différens départementens, les préfets doivent s'entendre, et s'ils n'y pouvaient parvenir, le ministre statuerait, sauf recours au conseil d'état (idem, art. 9). Enfin les acquisitions, aliénations et échanges, ayant pour objet les chemins communaux, doivent être autorisés par arrêtés des préfets, en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés, et enquête de commodo vel incommodo, lorsque la valeur des terrains à acquérir, à vendre ou à échanger n'excède pas 3,000 francs. Les préfets autorisent dans la même forme les travaux d'ouverture et d'élargissement desdits chemins et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui peuvent donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains ou pour les matériaux n'excède pas 3,000 francs (idem, art. 10). On voit par-là que la loi du 28 juillet 1824 donne au préfet un pouvoir qui était précédemment réservé à l'autorité royale; mais les préfets ne peuvent l'exercer que dans les limites tracées par la loi. Ces limites ont paru nécessaires dans l'intérêt des communes, afin d'éviter qu'elles ne se laissent aller trop facilement à des opérations qui ne sont pas toujours sans inconvéniens. D'ailleurs, dans le cas où les acquisitions, échanges, travaux d'ouverture et d'élargissement excéderaient cette somme, les communes conservent le droit d'y procéder après y avoir été autorisées par une ordonnance royale.
Telle est l'économie de la loi du 28 juillet, qui a excité de nombreuses réclamations en France; on a prétendu qu'elle rappelait l'ancienne corvée; mais il est évident qu'elle en diffère essentiellement, puisque la corvée était une charge arbitraire imposée à une partie de la population, à la plus pauvre, pour des travaux non limités et qui n'étaient d'aucune utilité pour ceux qui y étaient soumis; au lieu que la prestation personnelle est une charge commune à tous les habitants, sans distinction, et dans l'intérêt public. Toutefois puisque les dispositions de cette loi blessent les sentimens des habitans des campagnes, et offre des difficultés insurmontables d'exécution, il est à désirer qu'elle soit prochainement remplacée par une loi mieux en harmonie avec nos mœurs. Dans tous les cas, c'est au préfet qu'appartient le droit de reconnaître les chemins vicinaux (loi du 9 ventôse an XIII), et dès qu'ils ont été reconnus par un arrêté du préfet pour être nécessaires à la communication des habitans, ils doivent être entretenus aux frais de la commune (loi du 28 sept. 1791, sect. VI, art. 2 et 3). Ces dispositions s'appliquent à tous les chemins ruraux, même aux simples sentiers, et le préfet peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour en procurer la viabilité. Quant aux chemins de servitude, ils ne sont jamais à la charge des communes; ils doivent être entretenus par ceux qui ont droit d'en jouir. La commission nommée par le roi pour préparer les bases de la révision de nos lois rurales paraît encore incertaine sur la question de savoir s'il y aurait avantage pour l'agriculture à déclarer imprescriptibles ces chemins privés, dans l'intérêt de ceux qui en jouissent, et à soumettre les intéressés à concourir à l'entretien, soit dans la proportion de l'utilité qu'ils retirent de ces chemins, soit dans la proportion des contributions qui grèvent les propriétés que ces chemins desservent. C'est là une question complexe, que l'expérience seule peut décider. Le ministre du commerce a provoqué l'avis des conseils généraux sur cette matière par sa circulaire du 4 septembre 1835 ; nous attendrons le résultat de ces utiles investigations.
SECTION III. — De l'administration des biens communaux.
Le maire est chargé, sous la surveillance du préfet, de l'administration et de la conservation des propriétés communales. En conséquence, les biens des communautés d'habitants restés en jouissance commune depuis la loi du 10 juin 1793, et que les conseils municipaux ne jugent pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, peuvent être affermés sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'autorisation du gouvernement, lorsque la durée des baux n'excède pas neuf années (ordonnance du roi du 7 octobre 1818, art. 1er). Mais la mise de ces biens en ferme ne peut se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal, et sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges, qui en est préalablement dressé par le maire et homologué par le préfet sur l'avis du sous-préfet (idem, art. 2). Il est procédé par le maire à l'adjudication des baux desdits biens, en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet, à la chaleur des enchères et d'après les affiches et publications faites dans la forme prescrite par l'art. 13 de la loi du 5 novembre 1790, les dispositions de la loi du 11 février 1791 et le décret du 12 août 1807 (idem, art. 3). Conformément à l'art. 1er, du décret du 12 août 1807, il est passé acte de l'adjudication pardevant le notaire désigne par le préfet (id., art. 4). L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation du préfet