§ Ier. — Des gardes champêtres des communes.
Ces officiers de police étaient appelés sous l'ancienne législation tantôt gardes messiers, tantôt bangards, et quelquefois gardes champêtres ; c'est cette dernière dénomination qui a été définitivement adoptée.
Il doit y avoir des gardes champêtres dans toutes les communes rurales pour assurer les propriétés et conserver les récoltes (loi du 28 septembre 1791, sect. VII, art. 1er, et loi du 20 messidor an III) le choix de ces gardes doit être fait par les maires et approuvé par les conseils municipaux; mais c'est le préfet du département qui leur délivre leur commission (ordoun. du 29 novembre 1820, art. 1er).
Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne peut être prononcé que par le sous-préfet, sur l'avis du maire et du conseil municipal; le sous-préfet doit soumettre son arrêté à l'approbation du préfet (idem, art. 2). Une commune peut avoir plusieurs gardes champêtres si cela est jugé nécessaire (loi du 20 messidor an III, art. 3). Plusieurs communes peuvent aussi se réunir pour choisir et payer un seul garde, et même, dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des forêts, ces gardes pourront remplir les deux fonctions (loi du 28 septembre 1791, sect. VII, art. 2).
Les gardes champêtres sont payés par la commune ou les communes, suivant le prix déterminé par le conseil général. Les gages sont prélevés sur les amendes qui appartiennent en entier à la commune, dans le cas où ces amendes seraient insuffisantes pour payer ces salaires, la somme qui manque doit être repartie au marc le franc de la contribution foncière, mais elle doit être entièrement supportée par ceux qui exploitent les terres de la commune (idem, art. 3). Les gardes champêtres des communes prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur arrondissement, conformément à ce que nous avons dit ci-dessus pour les gardes champêtres des particuliers. Dans l'exercice de leurs fonctions les gardes champêtres peuvent porter toutes les armes qui leur sont jugées nécessaires par le préfet; mais la permission de porter un fusil ne suffirait pas pour les autoriser à se servir d'un fusil de guerre; il faut pour cette arme une autorisation spéciale (ordonn. du roi du 24 juillet 1816). Ils ont au bras une plaque de métal ou d'étoffe, où sont inscrits ces mots : LA LOI, le nom de la municipalité et celui du garde (idem, art. 4).
Les gardes champêtres doivent être âgés de 25 ans accomplis, être de bonnes vie et mœurs; ils constatent par des procès-verbaux les délits avec les circonstances qui y sont attachées et sont personnellement responsables des dommages qu'ils occasionneraient aux parties s'ils négligeaient de faire dans les 24 heures le rapport des délits (idem, art. 5 et 7).
Les gardes champêtres doivent dresser des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu recueillir. Ils doivent aussi saisir les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettre en séquestre. Mais le désir de ne pas laisser la liberté domiciliaire exposée à être violée par un simple garde, qui, lorsqu'il n'est pas contenu par la présence d'un officier supérieur de police, pourrait abuser de mille manières de cette faculté, leur a fait défendre par la loi de s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait (C. d'instr. crim., 16). Cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le procès-verbal qui aurait été dressé par le garde champêtre, après s'être introduit sans résistance dans des maisons particulières, hors la présence de l'un des officiers dont nous avons parlé, ne serait pas nul. Mais les particuliers qui s'opposeraient, même par la violence, à l'introduction d'un garde champêtre, non assisté de l'un de ces officiers, dans un lieu habité, ne seraient pas en état de rébellion contre la force publique.
Les gardes champêtres doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout individu surpris en flagrant délit ou qui serait dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave; ils se feront donner, à cet effet, main-forte par le maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser (loi du 20 messidor an III). En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les gardes champêtres ne peuvent être poursuivis, à l'égard des délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, que devant les cours royales, en conformité de l'art. 483 et suiv. du Code d'instr. crim. (voy. sur cette matière importante: Jurisprudence des cours crim., par BOURGUIGNON, art. 16; HENRION DE PANSEY, Des biens communaux, et de la police rurale et forestière, p. 332 et suiv).
Affirmation de leurs procès-verbaux. L'affirmation des procès-verbaux des gardes chaimpêtres doit être faite dans les 24 heures qui courent à partir de la clôture du procès-verbal qu'ils ont dressé. Cette affirmation doit être faite devant le juge de paix. Elle peut aussi avoir lieu devant les suppléans du juge de paix, mais seulement pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résident, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.
Le maire, et à son défaut l'adjoint de la commune, ont aussi le droit de recevoir cette affirmation, mais seulement relativement aux délits commis dans la commune de leur résidence, et lorsque le juge de paix et le suppléant sont absens. Dans aucun cas le maire ni son adjoint ne peuvent recevoir l'affirmation d'un procès-verbal relatif à un délit commis hors du territoire de leur commune, quoique dans le même canton.
Les procès-verbaux sont remis par les gardes champêtres dans les trois jours, y compris celui où ils ont été faits, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, lorsqu'il n'y aura pas de commissaire de police. Lorsqu'il s'agira